CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15 octobre 2025, 24DA01473, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 4 juin 2024
>
CAA Douai
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que le jugement attaqué était suffisamment motivé et que les moyens soulevés par Monsieur A… n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de fait et les motifs de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a confirmé que le président de l'université était compétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a estimé que le président n'avait pas manifesté d'animité particulière à l'égard de Monsieur A…, respectant ainsi le principe d'impartialité.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que les faits à l'origine des poursuites constituaient une faute personnelle détachable du service, justifiant le refus de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'université n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de l'université de Picardie Jules Verne refusant de lui accorder la protection fonctionnelle. Les questions juridiques portent sur la légalité de la décision de refus et la compétence de l'autorité ayant statué. Le tribunal de première instance a estimé que la décision était suffisamment motivée et que le président avait compétence pour statuer. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. A…, conclut que la décision de refus était justifiée, notamment en raison de la qualification des faits comme une faute personnelle détachable du service. La cour d'appel confirme donc le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête de M. A….

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 15 oct. 2025, n° 24DA01473
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01473
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2024, N° 2202407
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052401673

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 15 octobre 2025, 24DA01473, Inédit au recueil Lebon