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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juin 2026, n° 26BX01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 13 février 2026, N° 2400071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin à lui verser la somme totale de 95 340 euros en réparation des préjudices résultant de la décision implicite refusant de mettre fin à sa mise à disposition au sein de l’agence régionale de santé de Guadeloupe.
Par un jugement n° 2400071 du 13 février 2026, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A…, représenté par Me Lacluse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin à lui verser la somme totale de 95 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire du 19 septembre 2023, et se décomposant comme suit :
- 65 340 euros au titre du préjudice matériel ;
- 30 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
c’est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa demande comme tardive, ont estimé que la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2023 présentait un caractère purement confirmatif de la décision implicite de rejet du 16 septembre 2021 ; en ce que la nouvelle demande indemnitaire du 19 septembre 2023 poursuivait un objet juridique plus large et autonome visant à réparer une faute continue par le maintien d’une situation illégale et ayant aggravé ses préjudices, dès lors sa requête en première instance était recevable ;
-
la convention de mise à disposition du 8 décembre 2020 conclue entre le centre hospitalier gérontologique Jacques Salin et l’agence régionale de santé de Guadeloupe méconnaît les garanties substantielles prévues par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
-
elle a été élaborée en contradiction avec les engagements ayant déterminé son consentement ;
-
la décision du 16 décembre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin a fixé la liste des personnels habilités à exercer des gardes de direction et portant attribution d’une indemnité compensatrice pour leur mise en œuvre, ne lui a pas été notifié et ne lui est dès lors pas opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social hors classe, occupait les fonctions de directeur adjoint du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin (CHGJS). Par une convention conclue le 8 décembre 2020 entre ce centre hospitalier et l’agence régionale de santé de Guadeloupe, il a été mis à disposition de cette dernière à compter du 1er janvier 2021 pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès de la direction « animation et organisation des structures de santé ». Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, il a sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe le versement à titre provisionnel d’une somme de 11 880 euros correspondant aux indemnités compensatrices de logement dont il a été privé depuis sa mise à disposition, ainsi que d’une somme de 5 000 euros relative aux préjudices qu’il a subi en raison de troubles manifestes dans ses conditions d’existence, d’une discrimination salariale et d’un harcèlement dont il se dit victime. Cette demande a été rejetée en raison d’une contestation sérieuse par une ordonnance du 13 janvier 2022. Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, il a sollicité du tribunal administratif de la Guadeloupe l’annulation de la décision par laquelle le CHGJS a implicitement rejeté sa demande du 1er février 2021 tendant au rétablissement de son indemnité compensatrice mensuelle de logement et au versement de la somme totale de 27 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement en date du 2 mai 2023, sa requête a été jugée irrecevable en raison de sa tardiveté. M. A… a été admis à la retraite à compter du 2 novembre 2023. Par un courrier notifié le 25 septembre 2023, M. A… a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant à ce que le CHGJS mette un terme au harcèlement discriminatoire dont il se dit victime et lui verse une indemnité de 95 340 euros en réparation de ses préjudices. Du silence gardé de l’administration est née une décision implicite de rejet le 25 novembre 2023. M. A… relève appel du jugement du 13 février 2026 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2023 et la condamnation du centre hospitalier gérontologique Jacques Salin à la réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… fait valoir en appel que la demande préalable indemnitaire du 19 septembre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet et non confirmative de la décision implicite de rejet du 1er février 2021, de sorte que la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2023 du silence de l’administration a fait courir un nouveau délai de recours contentieux dans lequel a été introduit sa demande de première instance, qui dès lors n’aurait pas dû être rejetée pour tardiveté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
D’une part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
D’autre part, une décision de refus répondant à une nouvelle demande est une décision purement confirmative lorsqu’elle ne fait que confirmer une précédente décision, dès lors que cette nouvelle demande a la même cause et, en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit entre les deux demandes, le même objet que la précédente.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juillet 2021 notifié le
16 juillet 2021, M. A… avait présenté une première demande indemnitaire préalable afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices au titre de la perte du bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuel de logement, de la discrimination salariale et des troubles dans les conditions d’existence dont il s’est estimé victime à la suite de la mise en œuvre de la convention de mise à disposition conclue le 8 décembre 2020 entre le CHGJS et l’agence régionale de santé de Guadeloupe. De cette demande est née une première décision implicite de rejet le 16 septembre 2021 à l’encontre de laquelle le requérant a introduit une première procédure contentieuse devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Le rejet de sa requête par un jugement n° 2200372 daté du 2 mai 2023 et l’absence de recours en appel a ainsi eu pour effet de rendre définitive la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2021.
M. A… a par la suite présenté une seconde demande indemnitaire préalable par un courrier notifié le 25 septembre 2023 afin de solliciter à nouveau du CHGSJ l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 novembre 2023. La seconde demande indemnitaire partage avec la première le même fait générateur, à savoir la convention de mise à disposition du 8 décembre 2020 en ce qu’elle lui a fait perdre le bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement, et se fonde sur la même cause juridique en ce qu’il est demandé l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier. De même, ces deux demandes tendent à l’indemnisation des mêmes chefs de préjudices résultant de la perte du bénéfice de l’indemnité compensatrice mensuelle de logement qu’il percevait en raison des gardes de direction qu’il réalisait avant le début de sa mise à disposition, des troubles dans ses conditions d’existence, du harcèlement moral et de la discrimination salariale. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices allégués par M. A… seraient nés, se seraient aggravés ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 16 septembre 2021 rejetant sa demande initiale. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du 25 novembre 2023 doit être regardée comme présentant un caractère purement confirmatif de la première décision implicite de rejet du
16 septembre 2021, laquelle a lié le contentieux pour les préjudices dont il sollicite réparation. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A… comme irrecevables en raison de leur tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier gérontologique Jacques Salin.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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