Annulation 26 janvier 2026
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26PA01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2026, N° 2507715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2507715 du 26 janvier 2026, le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la demande de M. A… et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Me Champain demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2507715 du président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 26 janvier 2026 en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de M. A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à raison des frais de première instance, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas accorder une somme au titre des frais de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 avril 1945, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision implicite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2026, le président de la 12ème du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Me Champain, représentant M. A… en première instance, relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 mars 2025, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Champain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Champain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Solène Champain.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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