Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 21VE02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2021, N° 1810319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 6 avril 2018 du président directeur général du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et la décision de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a exercé le 5 juin 2018 contre cette décision, d’enjoindre au CNRS de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait antérieurement à son licenciement et de reconstituer sa carrière pendant la durée de son éviction, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de son licenciement, ainsi qu’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime et de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810319 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B, représenté par Me Bouzaida, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 6 avril 2018 du président directeur général du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) ;
3°) d’enjoindre au CNRS de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait antérieurement à son licenciement et de reconstituer sa carrière pendant la durée de son éviction, ainsi que les droits sociaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son éviction illégale, ainsi qu’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que le défaut de mention de la date sur le rapport de saisine de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ne permet pas de s’assurer qu’elle en a eu connaissance avant de délibérer ni qu’elle s’est prononcée dans le délai d’un mois ; aucune information lui permettant de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique se trouvaient réunies ne lui a été communiquée, en méconnaissance des dispositions de l’article 10 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire relative aux fonctionnaires de l’État ;
— les faits caractérisant la prétendue insuffisance professionnelle ne sont pas établis, alors qu’il travaille depuis 27 ans au CNRS ; il a fait l’objet d’évaluations positives, a donné satisfaction dans le cadre de sa dernière mission et n’a bénéficié d’aucune formation ;
— la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur de droit en ce que les faits reprochés constituent en réalité des griefs de nature disciplinaire ;
— la lettre de licenciement ne précise aucune date se rapportant aux griefs invoqués ce qui ne permet pas de vérifier qu’ils ne sont pas prescrits en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, les règles de prescription s’appliquant de plein droit en matière disciplinaire ;
— la circonstance qu’il a dénoncé des faits de harcèlement moral explique la manière dont il a été traité, qui relève du harcèlement moral ; il démontre avoir fait l’objet de plusieurs mesures qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail et son état de santé ;
— la décision attaquée révèle un détournement de pouvoir ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices financiers et moraux à hauteur de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts et du préjudice subi en raison du harcèlement moral à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le Centre National de Recherche Scientifique, représenté par Me Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Cathelineau, substituant Me Meier- Bourdeau Lecuyer, pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), le 4 janvier 1991, au grade de secrétaire d’administration de la recherche, puis intégré dans le corps des techniciens de la recherche, au grade de technicien de classe normale, à compter du 1er janvier 1998. A la suite d’un avis favorable de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, le 20 mars 2018, son licenciement pour insuffisance professionnelle a été prononcé par une décision du président directeur général du CNRS en date du 6 avril suivant. M. B fait appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation du CNRS à réparer les préjudices ayant résulté de son éviction ainsi que de la situation de harcèlement moral dont il s’estime victime, pour un montant total de 70 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation « . Aux termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : » Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ".
En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984, modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office ou de révocation alors que celle-ci n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. / Lorsque l’autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l’abaissement d’échelon, le déplacement d’office, la rétrogradation ou l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu’aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, l’intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. / L’administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport présenté à la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 20 mars 2018, qui contrairement à ce qui est soutenu, comporte la date du 6 février 2018, a été lu au début de la séance de la commission, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la séance. Par suite, le moyen tiré de ce que le défaut de mention de la date sur le rapport de saisine ne permet pas de s’assurer que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline en a eu connaissance avant de délibérer manque en fait, et doit être écarté.
5. D’autre part, le délai prévu à l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité n’est pas édicté à peine de nullité des avis émis par cette instance après son expiration. Par suite, la circonstance que la commission s’est prononcée le 20 mars 2018, soit plus d’un mois après avoir été saisie le 6 février 2018 du rapport de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M. B.
6. Enfin, l’autorité administrative n’ayant prononcé aucune des sanctions prévues par l’article 10 précité du décret du 25 octobre 1984, M. B, qui n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions, ne saurait utilement soutenir qu’aucune information lui permettant de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique se trouvaient réunies ne lui a été communiquée, en méconnaissance de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement pour l’insuffisance professionnelle :
8. En premier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. Sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d’un fonctionnaire, un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles cet agent a été affecté.
9. Pour prononcer le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle, le CNRS s’est fondé sur « une activité professionnelle insuffisante caractérisée par des négligences, un manque d’implication constant se traduisant par des erreurs récurrentes, des retards dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées voire le refus pur et simple d’exécuter certaines tâches », « des absences sans justification », le « non-respect de ses horaires de travail » et sur des difficultés relationnelles qui se sont manifestées par des « troubles relationnels avec son environnement », « un manque de respect à la hiérarchie », « une attitude désinvolte voire agressive envers ses responsables ou des personnes tierces, attitude manifestement incompatible avec le statut de fonctionnaire ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi le 6 février 2018 et de ses annexes, des appréciations résultant de ses dossiers annuels d’activité et de rapports établis par ses supérieurs, que la manière de servir de M. B a, pendant plusieurs années, posé difficulté au sein de cet établissement, tant du point de vue de son aptitude à mener à bien les missions techniques qui lui étaient confiées, dont il ne s’est pas régulièrement acquitté, ou dont il s’est acquitté de façon très partielle, avec des retards et des erreurs récurrentes, que du point de vue de son comportement qui s’est traduit par une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie, des absences sans justification et des troubles relationnels avec les autres services ou avec son environnement professionnel.
11. Pour contester l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et, partant, l’insuffisance professionnelle retenue, M. B fait valoir qu’il a pu recueillir des évaluations positives lors de ses entretiens annuels. Si, ainsi que l’admet le CNRS, la situation s’est améliorée quelques années de 2009 à 2013, il n’en demeure pas moins que, dès 1999 et en particulier à compter de 2014, les appréciations des dossiers annuels d’activité exposent précisément les manquements relevés par ses supérieurs hiérarchiques successifs, à savoir le refus d’exécuter les tâches confiées, des défaillances dans la qualité du service rendu et un comportement inadéquat, irrespectueux et parfois agressif avec sa hiérarchie et avec l’ensemble des services. Si M. B soutient également qu’il n’a bénéficié d’aucune formation et n’a pas été soutenu par sa hiérarchie, il ressort toutefois des pièces du dossier que différentes actions ont été entreprises par la délégation régionale Ile-de-France pour le maintenir dans son emploi en lui proposant, avec son accord, des affectations en cohérence avec ses aptitudes. Ainsi, à la suite d’une baisse de charge d’activité de la cellule marché au 1er janvier 2016 et pour tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé dans l’exécution de certaines tâches, de nouvelles missions lui ont été confiées en 2016, puis au vu de son manque d’implication, le service des ressources humaines a alors recherché, en lien avec lui, de nouvelles perspectives professionnelles et l’a ainsi placé en mission au sein de l’UMR « Trajectoires » à Nanterre de juillet à décembre 2017 sur le poste de gestionnaire de l’unité. Pour faciliter sa prise de fonction, une formation GESLAB initiation lui a été proposée, mais son comportement désagréable et ses retards ont conduit la formatrice à refuser la validation de la formation, sa mission ayant par ailleurs dû être interrompue de façon anticipée en raison de l’absence d’investissement, de rigueur et de suivi de l’intéressé dans son travail, qui a lui-même reconnu passer une partie de son temps de travail à consulter, à titre personnel, des réseaux sociaux. Enfin, si M. B soutient qu’il a donné satisfaction dans le cadre de sa dernière mission, au sein de l’USR « Maison de l’archéologie et de l’ethnologie » sur un poste de technicien de l’information documentaire, ainsi qu’en attestent deux secrétaires de rédaction, il ressort des pièces du dossier que la directrice de cette structure où il a été affecté le 1er décembre 2017, a, seulement dix jours après sa prise de fonctions, alerté le SRH du comportement inadmissible de l’intéressé qui ne s’acquittait pas correctement des tâches simples qui lui étaient confiées, s’absentait sans justification et créait du désordre dans la bibliothèque, et que dès le mois de janvier 2018, faute d’évolution, il s’est vu retirer une partie de ses tâches, ses erreurs générant une trop grande désorganisation et une surcharge de travail pour ses collègues.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la matérialité des griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle reprochée à M. B est établie. Ces insuffisances professionnelles, eu égard à l’incapacité persistante de l’intéressé à accomplir les tâches et objectifs qui lui ont été assignés et qui correspondaient à son grade et à son comportement général caractérisé par un désinvestissement total dans toute activité et des difficultés relationnelles systématiques en résultant et nuisant au bon fonctionnement du service, qui n’apparaissent pas comme une simple carence ponctuelle, révèlent l’inaptitude de M. B à exercer normalement ses fonctions de technicien au CNRS. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant son licenciement reposerait sur une appréciation erronée de sa valeur professionnelle doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision de licencier un agent public pour insuffisance professionnelle est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Dès lors, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B se fonde sur son aptitude à exercer ses fonctions et ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur des motifs revêtant un caractère disciplinaire, ou que cette décision serait entachée d’un détournement de pouvoir ne peuvent dès lors qu’être écartés. De même et dès lors que les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient le délai au-delà duquel les faits ne sont plus susceptibles de fonder une décision de l’administration, ne s’appliquent qu’aux seules sanctions et non aux décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle, M. B ne saurait utilement soutenir que le respect des règles de prescription n’a pu être contrôlé, faute pour la décision du 6 avril 2018 de préciser la date des griefs retenus par CNRS.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".
15. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
16. Si M. B, fait valoir qu’aucune mesure de licenciement ne pouvait être prise à raison des faits de harcèlement moral qu’il aurait subis et dénoncés, il se borne à produire la copie d’un courriel rédigé par ses soins le 7 mai 2015 dénonçant l’attitude de la destinataire de ce message lors d’un entretien tenu dans son bureau ou des courriers rédigés par ses soins et par un seul de ses collègues de bureau à la suite notamment de l’évolution de leurs tâches au sein du service financier après la réorganisation de la cellule des marchés. Le requérant soutient également qu’il a subi, depuis cette réorganisation, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé du fait de ses changements de poste, de sa mise à l’écart de certaines tâches, d’évaluations négatives auxquelles il n’a pas pu apporter d’observations, des demandes étrangères au fonctionnement du service et d’accusations mensongères. Comme l’a relevé le tribunal, il n’apporte toutefois aucun élément factuel suffisamment probant à l’appui de ses allégations de nature à faire présumer l’existence d’un tel harcèlement alors qu’il résulte de l’instruction que M. B a été associé depuis 2015 aux changements d’affectation qui lui étaient proposés afin d’accompagner au mieux ses difficultés professionnelles, lesquelles ont toujours été mentionnées lors de divers entretiens avec l’intéressé et notamment lors de ses entretiens d’évaluation annuels au cours desquels il a pu faire valoir ses éventuelles observations.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnisation résultant de l’éviction de M. B :
17. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
18. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que la décision licenciant M. B pour insuffisance professionnelle n’est entachée d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CNRS. Les conclusions à fin d’indemnisation de l’appelant, présentées sur ce seul fondement de responsabilité de l’administration, ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
19. Aucun des faits relatés par M. B mentionnés précédemment au point 16 n’est susceptible de faire naître une présomption de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité du CNRS. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de M. B, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’appelant doivent être rejetées.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au CNRS d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B le versement au Centre National de Recherche Scientifique d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au Centre National de Recherche Scientifique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
I. La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-LedeyLa présidente,
II. I. DanielianLa greffière,
A. Audrain Foulon
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
- Code de justice administrative
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