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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 août 2025, n° 25NC02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B A demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’assigne à résidence dans le département de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Stéphane Barteaux, président de chambre par intérim, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de M. A tendent à contester une décision prise par le préfet de la Moselle portant assignation à résidence dans le département de la Moselle. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d’appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A.
Fait à Nancy, le 18 août 2025.
Le président par intérim de la 4ème chambre,
Signé : S. Barteaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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