Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01950
TA Rouen
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la réclamation préalable

    La cour a estimé que la recevabilité de la réclamation préalable n'était pas suffisante pour justifier l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a jugé que le principe d'égalité ne s'applique qu'entre agents d'un même corps, et que la requérante ne peut pas invoquer ce principe pour contester la différence de traitement entre deux corps distincts.

  • Rejeté
    Violation des droits européens

    La cour a constaté qu'aucun droit ou liberté reconnu par la convention n'était violé par le décret en question.

  • Rejeté
    Préjudice résultant de l'inégalité salariale

    La cour a jugé que la requérante ne pouvait se prévaloir d'illégalités fautives ouvrant droit à réparation.

  • Rejeté
    Injonction de rétablissement de l'égalité salariale

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'une décision à annuler pour fonder une injonction.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de fondement pour une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24DA01950
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01950
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2102201
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24DA01950