Rejet 20 février 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2025, N° 2302391 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2302391 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 du préfet de l’Hérault, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l’un de ses enfants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n’indiquant pas les raisons pour lesquelles le préfet n’avait pas à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision portant rejet de sa demande de regroupement familiale est entachée d’incompétence de son signataire dès lors que la situation d’empêchement du délégataire initial n’est pas établie ;
- la décision portant rejet de sa demande de regroupement familiale et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les critères justifiants qu’il soit fait droit à sa demande ;
- la décision portant rejet de sa demande de regroupement familiale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. D…, ressortissant marocain né le 14 octobre 1956, relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé le moyen soulevé devant lui tiré de ce que le préfet, disposant d’un pouvoir général d’appréciation, n’est pas tenu de rejeter une demande de regroupement familial du seul fait que le demandeur ne remplit pas les conditions requises, y a suffisamment répondu en son point 5. Il a indiqué que la circonstance selon laquelle moins d’un an après la décision contestée, M. D… remplirait la condition de ressources exigées par les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence de vingt-cinq ans désormais en France, ne suffit pas à considérer que le préfet aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Par suite, le tribunal n’a pas omis de répondre à un moyen, auquel il a en outre suffisamment répondu.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, délégation aux fins de signer les décisions pour toutes les attributions relevant du bureau. Si M. D… allègue que le préfet n’apporte pas la preuve de l’empêchement de Mme A…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Hérault, il appartient à la partie contestant la qualité du signataire d’apporter, à tout le moins, un commencement de preuve de ce que le premier titulaire de la délégation était bien absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Au cas présent, M. D… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) » Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ». Et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. D… ainsi qu’à ses enfants, au motif que les ressources de ce dernier sont inférieures au montant exigé par les dispositions précitées des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la circonstance que M. D… justifiait, à la date de la décision attaquée, de vingt-quatre années de résidence régulière en France, de telle sorte qu’il aurait pu se prévaloir, à une année près, de la dérogation à la condition de ressources prévue au troisième alinéa de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffit pas pour considérer que le préfet aurait dû déroger discrétionnairement aux conditions légales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision attaquée doivent être écartés.
En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que M. D… réside régulièrement en France depuis 1991, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est marié au Maroc, le 27 septembre 1994, avec une ressortissante marocaine, laquelle vit depuis cette date au Maroc avec leurs deux enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont M. D…, son épouse et leurs enfants sont ressortissants. Dans ces conditions, compte tenu particulièrement du délai écoulé entre le mariage et la première demande de regroupement familial, et en l’absence d’autres éléments permettant de caractériser les liens que M. D… aurait conservé avec sa famille, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de son refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des éléments indiqués au point précédent, de ce que la décision contestée n’implique pas, par elle-même, la séparation de la mère avec les enfants et de l’absence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. D… en refusant la demande de regroupement familial sollicitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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