Rejet 9 décembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 décembre 2025, N° 2501706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demandeur d’asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2501706 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- cette décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement ;
- elle a méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant bangladais né en 1990, a déclaré être entré en France en septembre 2023 et a sollicité le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel, dans les mêmes termes et sans élément nouveau, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré récemment sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille en France et ne se prévaut d’aucun lien familial. Il ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance une intégration particulière, alors que rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il puisse retourner dans son pays d’origine, au regard notamment du rejet de sa demande d’asile et en l’absence de justification des risques pour sa vie qu’il allègue. En outre, il n’établit pas qu’il serait totalement isolé en cas de retour au Bangladesh où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni nouvelle pièce de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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