Rejet 19 juillet 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2024, N° 2403519 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… veuve D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403519 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B… E… veuve D…, représentée par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403519 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de séjour est entaché de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ; il méconnait l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ; il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 18 septembre 2024, Mme E… veuve D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme E… veuve D…, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1949, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 19 juillet 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… veuve D… est née en Algérie le 13 septembre 1949 et qu’elle est de nationalité algérienne. Elle a épousé le 18 août 1970 M. D…, né le 5 août 1943 et de double nationalité française et algérienne. Le couple a eu cinq enfants, nés en Algérie respectivement le 16 juillet 1971 (Mohamed), le 11 avril 1975 (Abdelkader), le 26 février 1977 (Mehdi), le 9 juillet 1979 (A…) et le 16 août 1988 (Kenza). Ils ont tous la nationalité française et demeurent en France à la date de la décision, à l’exception du fils de Mme D… né en 1977, qui a la nationalité française mais réside en Algérie. Le mari de Mme D… est décédé le 14 août 1992. Elle explique que, compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle a été prise en charge par sa fille A… née en 1979, avec laquelle elle vit depuis 2010 et qu’elle a suivi en France. Mme D… est ainsi entrée en France le 4 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle y est hébergée par sa fille A…, qui travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Tous les enfants de Mme D… sont mariés et ont eux-mêmes des enfants. Il est par ailleurs établi par les pièces médicales produites que l’état de santé de Mme D… se dégrade compte tenu de son âge et qu’elle est notamment atteinte de surdité profonde. Eu égard à la nationalité française de tous les membres de la famille de Mme D…, à son état particulier de vulnérabilité et à ses liens avec sa fille française qui la prend en charge, et nonobstant le caractère encore récent de son entrée en France, le préfet de la Drôme, en lui refusant le séjour, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. La décision portant refus de séjour doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, et la décision fixant le pays de destination prise pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… veuve D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Albertin, avocat de Mme D…, d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403519 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les décisions du 26 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé à Mme D… la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Albertin une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E… veuve D…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Drôme et à Me Albertin.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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