Annulation 12 mai 2016
Rejet 10 juillet 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24PA04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler, d’une part, la décision du 27 novembre 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a déplacé d’office au centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 21 décembre 2015 et, d’autre part, l’arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le garde des sceaux l’a radié des cadres de l’administration pénitentiaire et a refusé la reconstitution de sa carrière.
Par une ordonnance n° 2300802, 2304387 du 10 juillet 2024, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance de renvoi n° 497022 du 17 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour administrative d’appel de Paris la requête de M. B….
Par cette requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2024, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de la justice des 27 novembre 2015 et 26 janvier 2016 ;
3°) d’annuler le jugement n° 1500395 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de la Guyane.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les
pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour « peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, les requêtes présentées par M. B… devant le premier juge tendaient à l’annulation des décisions des 27 novembre 2015 et 26 janvier 2016 par lesquelles le ministre de la justice l’a déplacé d’office au centre pénitentiaire de Fresnes et radié des cadres de l’administration pénitentiaire. Or par deux jugements devenus définitifs des 18 décembre 2018 et 23 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes dirigées contre ces décisions. C’est dès lors à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à nouveau à l’annulation de ces décisions, et ses conclusions dirigées contre cette ordonnance sont manifestement dépourvues de fondement.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 (…) » et aux termes de l’article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent (…) en Guyane (…) ».
4. Si la requête de M. B…, dirigée contre le jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté ministériel du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions, relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux, compétente territorialement, il ressort d’une consultation de l’application Skipper que ce jugement a été régulièrement notifié à l’intéressé le 18 juin 2016. Ses conclusions, qui n’ont été enregistrées que le 16 août 2024 auprès du greffe du Conseil d’Etat, soit en tout état de cause après l’expiration du délai de recours contentieux, sont donc tardives et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être rejetée dans son ensemble, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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