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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 24TL02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400373 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Chemmam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une absence de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée visé par les autorités compétentes, pour un emploi de soudeur, lequel est mentionné sur la liste figurant à l’annexe I du protocole du 28 avril 2008 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. D… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité tunisienne, est entré en France le 28 août 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa « transit Schengen » à entrées multiples, portant la mention « travailleur saisonnier », et valable du 24 août au 22 novembre 2020. Il a obtenu la même année une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2023. M. C… a déposé, le 25 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté, daté du « 14 novembre 2023 », la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… fait appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, par arrêté n° 84-2023-11-17-00002 du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties et visé dans l’arrêté attaqué, la préfète de Vaucluse a donné délégation à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, alors qu’aucun élément ne permet de considérer que cette délégation n’était pas publiée à la date de la signature de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ce dernier manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation de M. C…, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
6. D’autre part, aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes du point 2.3.4. du même protocole : « Un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », d’une durée de trois ans, renouvelable, et permettant de travailler en France jusqu’à six mois par an, est délivré au ressortissant tunisien titulaire d’un contrat de travail saisonnier d’une durée minimale de trois mois et qui s’engage à maintenir sa résidence hors de France (…) ».
7. Enfin, l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
8. Dès lors que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et celles, citées au point 6 ci-dessus, du protocole du 28 avril 2008, la préfète de Vaucluse a fait application, à tort, des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier ». Il y a lieu de substituer à la base légale retenue à tort par la préfète, celle tirée de ces stipulations, dès lors que cette substitution ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
9. M. C… doit être regardé comme ayant sollicité, lors de sa demande du 25 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et non un changement de statut en qualité de « salarié », lequel est d’ailleurs subordonné à la condition, non remplie en l’espèce, de production d’un visa de long séjour. L’intéressé produit, à ce titre, une attestation, établie le 20 octobre 2023, de maintien de sa résidence hors de France pour effectuer une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Toutefois, il est constant qu’il exerçait, à la date de l’arrêté attaqué et depuis le 1er avril 2021, une activité permanente de soudeur à l’arc semi-automatique au sein d’une entreprise située en Haute-Savoie. C’est pour ces motifs que la préfète de Vaucluse a considéré que M. C… n’avait pas respecté les obligations attachées à son précédent titre de séjour et qu’il ne remplissait pas les conditions de présentation d’un contrat de travail saisonnier et d’engagement à maintenir sa résidence hors de France, exigées pour le renouvellement de sa carte de séjour. Ainsi, les circonstances que M. C… bénéficiait d’une autorisation de travail, délivrée le 28 juin 2023, pour un emploi à durée indéterminée et que cet emploi serait mentionné sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens, figurant à l’annexe I du protocole du 28 avril 2008, ne sont pas de nature à révéler une méconnaissance, par la préfète de Vaucluse, des stipulations précitées, y compris de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
10. En quatrième lieu, M. C…, qui est né le 6 février 1989, réside habituellement en France depuis le 28 août 2020, soit seulement trois ans avant l’intervention de l’arrêté contesté. D’ailleurs, le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement duquel il est entré et a séjourné sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il demeurait tenu de maintenir sa résidence hors de France. De plus, M. C… est célibataire et sans enfant et ne justifie ni disposer de membres de sa famille en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seules circonstances qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il aurait noué des liens amicaux sur le territoire national et qu’il serait intégré dans la société française sont insuffisantes pour admettre que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième et dernier lieu, à supposer le moyen soulevé, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris le bénéfice d’une autorisation de travail pour l’emploi de soudeur à l’arc semi-automatique, n’est suffisante pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse, que la requête de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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