Rejet 16 janvier 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25LY00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2025, N° 2500367 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Savoie du 12 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2500367 du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B…, représenté par Me Bervard-Heintz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant égyptien né le 5 octobre 1988, déclare être entré en France en 2016. Le 15 octobre 2019, il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 17 mai 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 25 août 2022. Ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 26 octobre 2022 et du 12 juin 2024. Une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation contentieuse. Le 11 janvier 2025, à la suite d’un contrôle d’identité en gare de Modane, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par la présente requête, M. B… fait appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. B… se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus et déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter sa requête présentée devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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