Rejet 13 mai 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25BX01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2025, N° 2500285 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2500285 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001650 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme D…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née en 1984, est entrée en France en février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 14 mars 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante, prénommée Emmanuelle, née le 6 mai 2017, a été reconnue le 8 février 2018 au consulat de France de Ouagadougou par M. B… A…, ressortissant franco-burkinabé. La requérante établit, par les pièces qu’elle produit, que M. A… lui a versé des sommes d’argent de janvier à juin 2017 et en décembre 2022, et produit une attestation de ce dernier selon laquelle il lui aurait également versé une somme de 250 euros en 2023. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à démontrer la participation de M. A… à l’entretien d’Emmanuelle. Il n’est ensuite pas contesté que Mme D… a la garde exclusive d’Emmanuelle, sur laquelle elle exerce seule l’autorité parentale. Enfin, en se bornant à produire quelques photographies, toutes prises le même jour, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’implication de M. B… auprès d’Emmanuelle. La requérante ne produit pas davantage une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Dès lors, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme D… doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants. Or, elle ne fait pas état de liens privés ou familiaux particuliers en France ni d’obstacle à une reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine ainsi qu’à une poursuite des soins requis par l’état de santé d’Emmanuelle. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la résidence en France d’Emmanuelle, que le moyen tiré de ce que le refus de séjour reposerait sur une inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En second lieu, la requérante reprend les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème Chambre
MP. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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