Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25DA00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2403758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de mettre en œuvre ses pouvoirs afin que l’inscription de leur fils mineur, D, en classe de petite section à l’école maternelle de Crisolles soit confirmée au titre de l’année scolaire 2023-2024 et qu’il soit inscrit en classe de moyenne section au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Par une ordonnance n° 2403758 du 31 décembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Jean Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2024 par laquelle le rectorat d’Amiens a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2024 valant notification de poursuite de scolarité de l’enfant D en classe de petite section au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
3°) d’enjoindre à l’école maternelle de Crisolles de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’école maternelle de Crisolles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
4. Il résulte des pièces du dossier de première instance, qu’en l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par les requérants, tendant à ce que l’inscription de leur enfant en classe de petite section à l’école maternelle de Grisolles soit confirmée au titre de l’année scolaire 2023-2024 et à ce qu’il soit inscrit en classe de moyenne section en vue de l’année scolaire 2024-2025.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 31 décembre 2024. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Douai le 15 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00407
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