Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24PA05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2421669/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2421669/8 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 13 février 2025, M. C, représenté par Me Salama, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachée d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 19 octobre 1977, déclare être entré en France au cours de l’année 2000. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 9 mai 2023, sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. C relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Si la présente requête mentionne qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours, il n’est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier que M. C, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D E, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé, électroniquement, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, la seule circonstance qu’il n’ait pas mentionné certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à caractériser un défaut d’examen.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Le requérant soutient qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter les éléments essentiels à l’appréciation de sa situation ainsi que ses observations avant que la mesure attaquée ne soit prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris du 29 mai 2024, que M. C était absent lorsque celle-ci s’est réunie pour émettre un avis quant à la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, M. C, qui a été mis à même de présenter les éléments essentiels à l’appréciation de sa situation ainsi que ses observations en temps utile, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. C soutient être le père de deux enfants nés le 18 août 2009 et le 16 juillet 2014, il n’établit sa paternité qu’à l’égard de ce dernier. Par ailleurs, il ne justifie pas vivre avec la mère de ces enfants et avec ceux-ci, ni avoir contribué effectivement, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 12 juillet 2024, à l’entretien et à l’éducation de ces enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. A cet égard, le requérant produit des photographies et des messages électroniques qui ne peuvent pas être datés, ainsi que deux tickets de caisse qui sont postérieurs à la date de ce même arrêté. De plus, ni les deux attestations des mois de décembre 2024 et janvier 2025, produites par des amis de M. C et rédigées en des termes particulièrement succincts ou très peu circonstanciés, ni les relevés de compte de son fils, qui font apparaître des virements de quelques centaines d’euros qui auraient été effectués par l’intéressé, ni la cession de parts sociales de l’entreprise de M. C effectuée au profit de ces deux enfants, ni l’avis d’imposition au titre de l’impôt sur les revenus établis en 2022, qui atteste tout au plus d’une adresse commune, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté et la stabilité, ni même l’effectivité d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ces enfants à proportion de ses ressources. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant précité.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, bien que se prévalant de la durée de son séjour en France, de la paternité de deux enfants mineurs français et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, il ne l’établit pas en se bornant à produire une copie de son titre de séjour et d’un récépissé de demande de carte de séjour, des pièces comptables et des attestations relatives à une société du bâtiment, notamment deux extraits Kbis émis par le greffe du tribunal de commerce de Paris, société dont il allègue être le représentant légal. De plus, il ne justifie pas ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, où résident encore notamment deux autres de ses enfants ainsi que le reste de sa fratrie. Enfin, M. C, qui est célibataire, ne justifie pas de l’intensité des liens privés, familiaux, sociaux, amicaux ou professionnels qu’il aurait noués depuis son arrivée en France en produisant des attestations des mois de décembre 2024 et janvier 2025, rédigées par deux de ses amis en des termes particulièrement succincts et très peu circonstanciés. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
15. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C doit être écarté. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
18. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été régulièrement transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
19. En dernier lieu, M. C soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Toutefois, pour prendre la décision contestée, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public à raison d’une condamnation le 19 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 90 jours-amendes à 5 euros pour menace de mort matérialisée par écrit, image, ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et, d’autre part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière le 19 mars 2003, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France le 19 juin 2006 et le 1er mars 2013, offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 10 septembre 2014, exécution d’un travail dissimulé par personne morale le 8 avril 2015, abus de confiance le 8 mars 2017 et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 3 novembre 2020. Ainsi, il y a lieu d’écarter ces moyens.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
20. D’une part, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écartée.
21. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
22. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Ce motif, retenu à bon droit par le préfet ainsi qu’il a été dit au point 18, a pu légalement fonder la décision attaquée, conformément aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’a donc commis, à cet égard, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. A l’appui de ses allégations de l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte en raison d’une condamnation pénale à quinze années d’emprisonnement devant conduire à une mise à mort pour ses activités et combats pour les droits de l’homme et le respect des libertés individuelles, M. C produit un document en langue arabe, assorti de sa traduction en français. Toutefois, ce document se borne à mentionner que l’intéressé a été condamné, par défaut, à une peine de quinze années de réclusion criminelle avec exécution provisoire et travaux, sans préciser la nature de l’infraction commise et sans faire état d’aucun traitement inhumain ou dégradant qui pourrait lui être infligé en cas de retour dans ce pays, qu’il s’agisse des actes de torture ou de la mise à mort allégués par le requérant. Par ailleurs, si M. C soutient que plusieurs articles publiés par des organisations de défense des droits humains feraient état des actes de torture subis par les détenus en Egypte, il ne le justifie pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
26. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. M. C soutient que le préfet de police ne s’est pas prononcé sur chacune des quatre conditions susvisées. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte des circonstances propres au cas d’espèce qui lui était soumis, notamment du fait que le comportement de l’intéressé représentait, au regard de ce qui a été mentionné au point 18, une menace pour l’ordre public. Le préfet de police, qui n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B.
28. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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