Rejet 21 décembre 2023
Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2200598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la régie de l’opéra national de Bordeaux à lui verser la somme de 60 000 euros à parfaire, au titre du préjudice économique et professionnel subi, et 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2200598 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Noel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner la régie de l’opéra national de Bordeaux à lui verser la somme de 60 000 euros à parfaire, au titre du préjudice économique et professionnel subi, et 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la régie de l’opéra de Bordeaux une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la régie de l’opéra national de Bordeaux a commis une faute en ne lui versant pas, pendant l’ensemble de sa carrière, un traitement correspondant à l’exercice réel de ses missions ; il existe une discordance entre les stipulations de ses contrats, le contenu de ses fiches de poste et l’exercice réel de ses missions ; il disposait, de fait, d’une responsabilité toute particulière dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que d’une autonomie certaine ; il aurait dû être rémunéré en qualité de « designer d’effets spéciaux » ; l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale oblige, à ce titre, l’employeur à verser une rémunération aux agents en rapport avec l’emploi occupé et l’expérience et les compétences requises pour l’occuper ; sa rémunération n’a été augmentée que de 181,56 euros depuis le 7 mars 2005 alors que l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 prévoit une réévaluation au moins tous les trois ans ; l’absence d’augmentation traduit l’absence de réexamen ; l’employeur n’a pas pris en compte ses évaluations ;
- il n’a pas été évalué au regard des missions qu’il exerçait réellement, ce qui constitue une faute au regard du II de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 ;
- il a subi un préjudice économique et professionnel égal à la différence entre le traitement qu’il aurait dû recevoir au regard des missions exercées et celui qu’il a perçu depuis 1996 soit un forfait de 60 000 euros ;
- il subit un préjudice moral qui découle de ce qu’il a exercé un métier d’ingénieur sans percevoir la rémunération correspondante ; il a, par ailleurs, subi des menaces de licenciement pendant 20 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, la régie de l’opéra national de Bordeaux, représentée par Me Dacquin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Noel représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par l’opéra national de Bordeaux, le 4 juin 1996, en qualité d’accessoiriste vacataire puis par contrat à durée déterminée le 20 octobre 1997 pour une durée de trois ans, renouvelé jusqu’à sa conversion en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2008, pérennisant ses fonctions de chef accessoiriste adjoint au sein de la direction technique dévolues depuis le 7 mars 2005. Il a été admis à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier reçu par l’opéra national de Bordeaux le 22 octobre 2021, il a introduit une réclamation préalable indemnitaire restée sans réponse par laquelle il a sollicité 60 000 euros d’indemnisation au titre d’un préjudice économique et professionnel et 20 000 euros au titre d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence. M. B… relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’opéra national de Bordeaux à lui verser ces sommes avec intérêts et capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2015 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3 ». Les dispositions du même article dans sa version issue du décret du 29 décembre 2015 prévoient que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ». Le décret du 11 août 2016 a ajouté à ce même article le troisième alinéa suivant : « La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1er-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, M. B… a été recruté sur un poste de chef accessoiriste adjoint au sein de la direction technique dont les contrats ne décrivent pas le contenu des fonctions exercées. Ces dernières sont toutefois utilement précisées dans les fiches de poste dont l’intitulé, variable, est « chef accessoiriste adjoint », « accessoiriste effets spéciaux et pyrotechniques » ou « chef accessoiriste adjoint, responsable des effets spéciaux et pyrotechnique ». M. B… dont la rémunération a été déterminée en dernier lieu, le 1er mai 2011, par référence à celle d’un agent de catégorie B, indice 523, proche de l’indice terminal des techniciens supérieurs territoriaux régis par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, soutient que la régie de l’opéra national de Bordeaux a commis une faute en ne lui versant pas une rémunération en adéquation avec l’exercice réel de ses missions dont le contenu est distinct de celui figurant sur ses fiches de poste. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que M. B… s’est spécialisé, durant sa carrière, dans les effets spéciaux et pyrotechniques. Il disposait, dans ce cadre, d’une autonomie certaine dans l’exercice de ces fonctions dont témoignent par exemple la circonstance qu’il était le seul agent habilité à signer toutes les demandes d’autorisations de permis feu relatives aux spectacles auprès de la préfecture de la Gironde et le fait qu’il assurait la liaison entre les services de fabrication et l’exploitation scénique tant sur le site de l’opéra qu’en tournées nationales et internationales. Il disposait aussi d’une maitrise technique certaine dans ce domaine dont témoigne, par exemple, la circonstance non contestée qu’il concevait des schémas et réalisait des tests nécessaires à la réalisation d’effets spéciaux tels que le système de lâcher de rideau en forme de voile tubulaire double fonction pour « L’Ombre de Venceslao », le vélo sur tournette, très stable, rotatif, avec possibilité de faire rouler les deux roues en pédalant pour « Petites musiques de nuit » ou encore un système de flammes en forme d’un tas de livres (autodafé) mobile pour « Don Quichotte ». Sa spécialisation, son niveau d’autonomie et ses responsabilités ne sont toutefois pas incompatibles avec les missions incombant à un poste de chef accessoiriste adjoint dont la fiche de poste mentionne, notamment, que lui incombe, en qualité de responsable des effets spéciaux, la mission de concevoir et réaliser la motorisation, le mécanisme et l’automatisme d’accessoires, d’exploiter et régir les machines à fumée, brouillard et climatique, de choisir le matériel et d’encadrer le personnel nécessaire. La mission d’un tel technicien de scène ne peut à cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, se réduire en son principe à la seule exécution des instructions techniques données par la hiérarchie. M. B… ne justifie donc pas, quel que soit son niveau de diplôme ou de certification en ce domaine, avoir occupé des fonctions de « designer d’effets spéciaux » ou des fonctions transversales qui justifieraient, selon lui, une rémunération correspondante à celle d’un poste de niveau ingénieur. Si M. B… fait encore valoir que sa rémunération n’a augmenté que de 181,56 euros depuis le 7 mars 2005 alors que l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 prévoit une réévaluation au moins tous les trois ans, et que cette augmentation modérée n’est d’ailleurs que la conséquence d’un mouvement social, il ne résulte pas de l’instruction que le contenu ou la modification de ses missions auraient justifié une évolution de celle-ci. Enfin, à supposer même que le requérant se prévale de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, pour soutenir que les fonctions qu’il exerçait auraient été de groupe 4 (concepteur pyrotechnique) et non de groupe 5 (réalisateur pyrotechnique), son niveau de rémunération n’en restait pas moins et en tout état de cause, conforme à cette convention. Il s’en suit qu’au regard tant des qualifications et des responsabilités du requérant que des rémunérations substantiellement équivalentes perçues par les autres chefs adjoints de la direction technique à qui des missions de conceptions étaient parfois dévolues et dont la comparaison apparaît plus pertinente que celle du chef accessoiriste, le montant de la rémunération allouée à M. B… n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, en vertu de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 cité au point 2, l’autorité territoriale est tenue de réexaminer la rémunération des agents contractuels à durée indéterminée au moins tous les trois ans, en tenant compte, depuis 2016, des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions. Si M. B… a fait l’objet d’évaluations positives de la part de sa hiérarchie, les appréciations portées ne justifiaient toutefois pas nécessairement une réévaluation de sa rémunération depuis 2011, date de sa dernière augmentation salariale. L’absence de réévaluation de la rémunération de M. B… n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret du 15 février 1988 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015 : « Les agents employés à durée indéterminée font l’objet d’une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent. L’entretien peut également être élargi aux besoins de formation des agents en rapport avec leurs missions, leurs projets professionnels, et notamment leurs projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ». Le II de cet article introduit par le décret du 29 décembre 2015 dispose que : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé (…) ».
Il ressort des comptes-rendus d’évaluation professionnelle des années 2009, 2014 et 2019 notamment, que les fonctions relatives aux effets spéciaux et à la pyrotechnie exercées par M. B…, chef adjoint accessoiriste, étaient prises en compte dans ses évaluations. Par suite, sa valeur professionnelle a été appréciée au regard des tâches confiées et du niveau de responsabilité exercé, quand bien même l’intéressé exprimait un manque de reconnaissance de ses fonctions par sa hiérarchie depuis de nombreuses années.
Il résulte de ce qui précède que la régie de l’opéra national de Bordeaux n’a pas commis de fautes dans la gestion administrative financière de la carrière de M. B…. Par suite, ce dernier ne peut être indemnisé pour les chefs de préjudices qu’il invoque et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par la régie de l’opéra national de Bordeaux et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la régie de l’opéra national de Bordeaux tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la régie de l’opéra national de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Intérêts moratoires ·
- Sursis ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Titre ·
- Congé ·
- Solde ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Réclame
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Avantage fiscal ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Parc ·
- Objectif ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Révision ·
- Marches ·
- Délai ·
- Commune ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Livre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.