Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24LY02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Lifteam c/ commune de Donzère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Lifteam a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Donzère à lui verser la somme de 299 054,34 euros TTC, outre intérêts moratoires capitalisés, en rémunération des prestations ayant excédé le forfait de rémunération du marché du lot n° 3 Structure bois des travaux de construction de la salle des sports municipale.
Par jugement n° 2105737 du 5 août 2024, le tribunal a condamné la commune de Donzère à verser à la société Lifteam une indemnité de 208 821,18 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 15 mars 2021 et capitalisation au 15 mars 2022 et à chaque échéance annuelle.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 7 février 2025, la commune de Donzère, représentée par Me Raimbault (Selarl Lex Publica), demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 24LY02218 tendant à son annulation.
La commune de Roissard soutient que :
— l’exécution du jugement l’expose à des risques de perte définitive de la condamnation, au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, en raison de la faiblesse des résultats comptables de la société Lifteam ;
— les moyens tirés de l’exception de forclusion reposant sur l’article 3.8.2 du CCAG, de l’absence de faute imputable au maître d’ouvrage à l’origine des surcoûts indemnisés et, subsidiairement, de l’existence d’une faute de l’entreprise ayant concouru de manière prépondérante aux surcoûts dont elle demande le paiement établissent le bien-fondé de la requête d’appel présentée dans l’instance n° 24LY02818.
Par mémoires enregistrés le 5 décembre 2024 et 5 mars 2025 (celui n’ayant pas été communiqué), la société Lifteam, représentée par Me Guien (Scp Guien, Lugnani et Associés) conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Donzère une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article R. 811-16 du code de justice administrative subordonne le sursis à exécution à la seule condition du risque de perte pécuniaire définitive, sans égard au bien-fondé des moyens invoqués en appel ;
— en l’espèce, il est établi qu’un tel risque n’existe pas ;
— subsidiairement, les moyens invoqués à l’appui de la requête d’appel ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des marchés publics ;
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Raimbault pour la commune de Donzère, et celles de Me Guien pour la société Lifteam ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner () qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ».
2. Eu égard tant aux résultats d’exploitation qu’elle a dégagés sur les exercices comptables 2019 à 2024 qu’à ses actifs disponibles, la société Lifteam présente les garanties de solvabilité lui permettant de rembourser tout ou partie de la condamnation prononcée en première instance dans le cas où les conclusions présentées dans l’instance n° 24LY02818 seraient accueillies.
3. Il s’ensuit que la commune de Donzère n’est pas fondée à soutenir que la poursuite de l’exécution du jugement attaqué, l’exposerait à la perte définitive de tout ou partie de la somme de 299 054,34 euros. Le bien-fondé des moyens invoqués par l’appelante n’étant pas au nombre des conditions énoncées par l’article R. 811-16 précité du code de justice administrative, la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la société Lifteam au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Donzère une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance exposés par la société Lifteam.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Donzère est rejetée.
Article 2 : La commune de Donzère versera à la société Lifteam une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Donzère et à la société Lifteam.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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