Non-lieu à statuer 9 août 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 août 2024, N° 2212911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2212911 du 9 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était irrecevable dès son introduction dès lors qu’elle avait perdu son objet compte tenu de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 août 2022 lui accordant le statut de réfugié ; cette décision est en effet postérieure à sa demande tendant au rétablissement des conditions d’accueil et la décision attaquée ;
cette décision a été prise par une personne n’ayant pas compétence ;
elle a été prise en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle souffre d’un défaut d’examen ;
l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit ;
la décision a été prise en violation de la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Il est constant qu’avant même l’introduction, le 21 septembre 2022, de la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’intéressé avait obtenu la reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2022, du statut de réfugié. Il s’ensuit que sa demande était dès son introduction dépourvue d’objet. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’ordonnance est entachée d’irrégularité en rejetant sa demande d’annulation comme irrecevable alors même que la décision de l’OFII dont il demande l’annulation est antérieure à la décision de l’OFPRA.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Le présent arrêt de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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