Rejet 26 juin 2025
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2315334 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2315334 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B…, représentée par Me Gryner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions ainsi que des pénalités et des intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle avait donné mandat à la société Earth Energy Caraïbes pour gérer l’investissement au titre duquel elle entendait bénéficier d’une réduction d’impôt, elle n’a jamais été informée du détail des investissements réalisés, de même que des éventuels remboursements intervenus, ni n’a eu connaissance d’un courrier en date du mois de juin 2017 de la société Earth Energy Finances qui l’aurait informée de l’abandon du projet de construction ;
- le service ne produit pas le courrier du mois de juin 2017 ;
- dès lors que l’avantage fiscal a été déclaré au titre des revenus de l’année 2014, le délai de reprise de l’administration fiscale était prescrit à la date du 13 décembre 2019 ;
- c’est à tort que le service a assorti les impositions litigieuses d’une majoration pour manquement délibéré dès lors que les manquements reprochés ne résultaient que d’une absence d’information et d’un manque de diligences de la part de son ancien conseil en charge de ses dossiers ;
- l’enregistrement de sa requête faisait suite à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse ;
- elle n’est pas la signataire de l’accusé de réception du 19 mai 2021 ni n’a donné mandat à un quelconque tiers pour recevoir son courrier ;
- le signataire de l’avis de réception n’avait, en tout état de cause, pas qualité pour recevoir ce pli ;
- les allégations de l’administration sont confuses dès lors qu’elle fait mention d’une société requérante non identifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales au titre de l’année 2016. A l’issue de cette procédure, le service a fait connaître à Mme B…, par une proposition de rectification en date du 13 décembre 2019, son intention de procéder à la reprise, au titre de l’année 2016, de l’avantage fiscal déclaré au titre de l’année 2014 en application des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu correspondante, assortie des intérêts de retard et majoration de 40% en application du a de l’article 1729 du code général des impôts, au titre de l’année 2016, a été mise à la charge de Mme B… par voie de rôle en date du 4 décembre 2020. Mme B… demande l’annulation du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Mme B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué. Il s’ensuit que sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2023, alors que sa réclamation avait fait l’objet d’une décision de rejet en date du 17 mai 2021 qui lui avait été régulièrement notifiée, était tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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