Annulation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 août 2024, n° 24NT01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la société Elicio France, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la construction d’un mât de mesure du potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d’Ecouché-les-Vallées.
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco de lui délivrer, à titre provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une attestation de non-opposition à sa déclaration préalable, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
* la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache au développement de la filière éolienne pour atteindre les objectifs fixés au niveau communautaire, au niveau national et au niveau local qui ne sont actuellement pas atteints pour la région Normandie ; la réalisation de l’objectif fixé au niveau de l’Union européenne ne peut être atteint qu’en accélérant considérablement et dès à présent l’implantation d’éoliennes en octroyant plus rapidement les autorisations nécessaires à leur installation, y compris les décisions de non-opposition à la déclaration préalable des mâts de mesure ;
* la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts propres ; elle l’empêche de réaliser une étude d’impact et de collecter des données essentielles à la présentation de son projet de demande d’autorisation environnementale ; elle l’empêche notamment de réaliser une étude chiroptérologique sur un cycle complet de la vie des chauves-souris présentes, dont certaines espèces sont classées comme rares ou exceptionnelles et ce alors que la période de juin à août est la période charnière en raison des naissances et des premiers envols des juvéniles ; le bureau d’études chargé d’analyser les différentes options techniques disponible a conclu qu’il n’est techniquement pas possible de récolter ces données par l’installation de micros dans la canopée, dès lors que les arbres présents sur le site ne sont pas assez hauts et ne permettent pas de capter les phénomènes de migration en hauteur, tels que ceux observés chez les noctules et les pipistrelles, qui se déroulent généralement à hauteur de rotor ; la décision contestée a de fortes incidences financières dès lors qu’elle met fin à un projet dans lequel elle a d’ores et déjà investi une somme d’au moins 52 692, 14 euros HT auxquels s’ajoutent les frais de stockage qui continuent de courir et les éventuelles pénalités dues en cas d’annulation des travaux d’implantation du mât de mesures ; elle n’a pas été imprudente compte tenu des pratiques et du contexte commercial du secteur ;
— il existe un doute sérieux en l’état de l’instruction sur la légalité de la décision querellée : la décision contestée est signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco qui se prévaut de l’avis négatif du maire de la commune d’Ecouché-les-Vallées ne peut fonder sa décision sur cet avis, qui est un avis simple et ne le lie sauf à entacher sa décision d’incompétence négative ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur les objectifs fixés en septembre 2020 par Terres d’Argentan Interco dans son mix énergétique qui sont inopposables et sur la charte ENR de Terres d’Argentan Interco qui en plus d’être inopposable par sa nature, était encore en cours de rédaction ; la demande de substitution de motifs formée par la communauté de communes ne peut être accueillie dans la mesure où cette dernière n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ces allégations relatives à l’atteinte paysagère et patrimoniale ainsi qu’à l’atteinte à la biodiversité ; l’atteinte alléguée est d’autant moins établie que l’implantation d’un mât de mesure est strictement temporaire, ne nécessite aucune fondation et ne présente pas de caractéristiques comparables à celles d’un parc éolien.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 30 juillet et le 2 août 2024, la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Elicio France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la décision contestée ne porte aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ; la demande de la société requérante n’a pas pour objet d’implanter un parc éolien mais simplement un mât de mesures ; les directives européennes du 11 décembre 2018 et 18 octobre 2023 ne fixent qu’un objectif à atteindre à l’horizon 2023 et ne visent que l’énergie produite à partir de sources renouvelables et non exclusivement l’éolien ; elle ne peut se prévaloir des objectifs fixés au sein du schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme ; les derniers objectifs de production d’électricité mentionnés dans le SRADDET de Normandie pour l’éolien ont été atteints ; rien ne permet d’affirmer que les objectifs pour 2026 et 2030 ne seront pas atteints ;
* la décision contestée ne porte pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts privés de la société requérante ; rien ne permet d’affirmer que la société requérante serait dans l’impossibilité de récolter les données techniques nécessaires pour la réalisation d’une étude d’impact sans l’implantation de ce mât de mesures ; l’urgence dont se prévaut la société requérante résulte de son propre fait puisque, d’une part, l’activité chiroptérique débute au mois de mars dès lors, en déposant sa déclaration préalable le 6 février 2024, la société requérante n’aurait pas pu obtenir de décision de non-opposition à déclaration préalable avant le début du cycle d’activité des chiroptères et, d’autre part, sa requête en référé a été déposée le 27 mai 2024 soit plus de deux mois après le début de l’activité chiroptérique et enfin, la société requérante n’établit pas avoir effectivement engagé les frais financiers dont elle se prévaut dès lors qu’elle ne produit que des devis pour de prestations n’ayant pas été réalisées ; les devis ont été établis et signés plusieurs mois avant le dépôt de la déclaration préalable de travaux et n’étaient pas nécessaires pour le dépôt de la déclaration préalable ; ils ont donc un caractère prématuré ; la société Elicio France a donc agi de manière imprudente et ce, alors même qu’elle exploite déjà 18 parcs éoliens et qu’elle en développe actuellement 20 autres en France ; la société requérante a réalisé un bénéfice net de 10 000 000 euros sur l’année 2022 ; les sommes engagées ne sont pas de nature à porter atteinte à sa trésorerie ;
— il n’y a pas de doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de l’acte attaqué : la décision contestée n’a pas été signée par une autorité incompétente, le signataire ayant reçu délégation du président de la communauté de communes par un arrêté n° A22-48 ADM du 13 juin 2022 ; la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et a été accompagnée d’un courrier du président de la communauté de communes explicitant les motifs de fait ; la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur le fait que le territoire de la communauté de communes sera alimenté à 100 % par de l’électricité verte à l’horizon 2030 en raison des parcs éoliens en fonctionnement et des projet de parcs en cours d’instruction ; le maire de la commune d’Ecouché-les-Vallées a émis un avis défavorable à ce projet en raison de sa proximité avec le centre bourg de Loucé et l’exploitation d’une carrière de calcaire ; le président de la communauté de communes était donc fondé, comme le prévoit la charte PNR de Terres d’Argentan Interco, à s’opposer à la déclaration préalable de la société requérante ; la décision contestée est également justifiée par un autre motif que les motifs initiaux, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet consiste à installer un mât de mesure d’une hauteur de
103 mètres et d’un diamètre de 50 mètres ; la parcelle d’assiette du projet est situé à 700 mètres du bourg de Loucé, secteur à fort intérêt patrimonial classé en zone Up par le PLUi et au sein duquel se trouve l’église Saint-Brice protégée au titre de la législation des monuments historiques ; le projet est situé à proximité de la zone de protection spéciale et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I dite « Carrières autour du Joué-du-Plain » ; le projet est également situé à proximité d’une vaste zone Natura 2000, la zone spéciale de conservation (ZSC) « Haute Vallée de l’Orne et Affluents » ; l’implantation du mât risque donc de porter atteinte à l’intérêt des paysages environnants mais aussi de perturber les espèces protégées vivants dans ces zones de conservation.
Vu la requête n° 24NT01526 enregistrée le 22 mai 2024 par laquelle la société Elicio France demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La Haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d’Ecouché-les-Vallées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Bourret, substituant Me Versini-Campinchi, représentant la société Elicio France ;
— les observations de Me Vincent, substituant Me Gorand, représentant la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 21 mars 2024, le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France en vue de la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La Haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d’Ecouché-les-Vallées.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la réalisation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, qui concourent à la satisfaction des objectifs fixés par le législateur en faveur de la transition énergétique, la construction projetée étant destinée à apprécier le potentiel du site retenu par la société pétitionnaire en vue de l’exploitation d’un parc éolien, et aux intérêts propres de la société requérante, notamment au regard des dépenses qu’elle a exposées en vue de la constitution d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien, dont l’instruction ne fait pas apparaitre qu’ils auraient été exposés de façon imprudente, et alors que l’urgence dont se prévaut la société requérante ne résulte pas de son propre fait, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 mars 2024 :
5. Pour s’opposer, par l’arrêté du 21 mars 2024, à la déclaration préalable formée par la société Elicio France, le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que « la construction projetée ne répond pas aux objectifs fixés en septembre 2020 par Terres d’Argentan Interco dans son mix énergétique » et, d’autre part, de ce que « ce projet n’est pas en accord avec la charte ENR de Terres d’Argentan Interco en cours de rédaction ».
6. L’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dispose que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
7. Le moyen tiré de ce que le président de la communauté de communes de Terres d’Argentan Interco, ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, pour s’opposer à la déclaration préalable qu’elle avait formée, ni sur le mix énergétique adopté en septembre 2020 par la communauté de communes qui fixe seulement des orientations qui n’ont aucun caractère impératif ni sur la charte ENR de Terres d’Argentan Interco en cours de signature à la date de la décision contestée, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2024.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. La communauté de communes des Terres d’Argentan Interco fait valoir que la l’arrêté du 21 mars 2024 est légalement justifié par un autre motif tiré de ce que le projet de la société Elicio France méconnaît les exigences fixées à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Le projet de la société Elicio France consiste en la construction d’un mât de mesure, d’une hauteur de 103 mètres, du potentiel éolien et de l’activité chiroptérologique sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La Haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d’Ecouché-les-Vallées. Il ressort également des pièces du dossier que ce mât de mesure destiné, comme il a été dit, à évaluer le potentiel éolien du site en cause, doit être démonté à court ou moyen terme. La communauté de communes des Terres d’Argentan Interco fait valoir que ce projet porte atteinte aux lieux avoisinants, aux sites et paysages ou aux perspectives monumentales en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
12. En premier lieu, elle fait valoir que le projet se situe à 724 mètres du bourg de Loucé, secteur à fort intérêt patrimonial classé en zone Up par le PLUi au sein duquel se trouve l’église Saint-Brice protégée au titre de la législation des monuments historiques Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le projet serait visible depuis ce site alors que l’avis de l’unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Orne du 13 mars 2024, précise que le projet n’est ni situé dans le périmètre délimité des abords ou en (co)visibilité d’un monument historique, ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. En second lieu, elle fait valoir que le projet, implanté en zone à dominante agricole, est situé à proximité, d’une part, de la zone de protection spéciale et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) des « Carrières autour de Joue-du-Plain » et, d’autre part, à proximité d’une zone Natura 2000, la zone spéciale de conservation (ZSC) « Haute vallée de l’Orne et Affluents ». Toutefois, elle se borne à faire valoir, par l’énonciation de considérations générales, « l’intérêt biologique » et la « situation faunistique » de cette ZNIEFF et l’objectif de protection de « zones d’habitats naturels (forêts, hétraies, rivières) » et « d’espèces d’eaux douces (loutres, écrevisses, poissons) » attaché à la ZSC. Dans ces conditions, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme serait susceptible de fonder légalement l’arrêté du 21 mars 2024. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée.
13. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’ordonner, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 24NT01526, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France le 23 janvier 2024 pour la construction d’un mât de mesure de potentiel éolien, sur la parcelle cadastrée n° 236ZH0028 située au lieu-dit La Haie du Vieux Pont-Loucé, sur le territoire de la commune d’Ecouché-les-Vallées.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
14.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15.L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco de délivrer à la société Elicio France l’attestation, qui présente un caractère provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée, de décision de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la société Elicio France que par la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond
n° 24NT01526.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco de délivrer à la société Elicio France, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024, la décision de non-opposition prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Elicio France est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elicio France et à la communauté de communes des Terres d’Argentan Interco.
Fait à Nantes, le 7 août 2024
La juge des référés
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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