Rejet 4 juillet 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 24VE02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2024, N° 2400916 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 2400916 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2024, 11 août 2025 et 27 avril 2026, M. B…, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 6 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la motivation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence est erronée en fait et en droit ;
les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 2 avril 2019, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté, qui vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments propres à la situation de M. B…, notamment son identité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale, et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, en application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son pouvoir général de régularisation. En se bornant à soutenir que la motivation de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence serait erronée en fait et en droit, le requérant n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié, depuis le 15 mai 2021, avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2031. En conséquence, il est susceptible de bénéficier du regroupement familial, tel que prévu par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l’article 6 du même accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, de façon habituelle, avec son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et qu’il est inséré dans la société française. Toutefois, M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité du visa de court séjour délivré par les autorités belges, ne démontre pas résider habituellement avec sa conjointe sur le territoire français avant la date de leur mariage. La communauté de vie entre les époux était ainsi récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, une sœur et des frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Enfin, il ne démontre aucune insertion professionnelle avant le 1er septembre 2023, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions et en dépit des attestations relatives à la participation bénévole de M. B… au sein d’un centre socio-culturel et de l’association Actions d’avenir, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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