Rejet 18 septembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, N° 2506480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident et a refusé le renouvellement de celle-ci.
Par un jugement n° 2506480 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Hagège, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506480 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’absence de menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 8 mai 1970, est entré sur le territoire français le 21 avril 2001 selon ses déclarations. L’intéressé a bénéficié d’une carte de résident valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a retiré sa carte de résident et a refusé le renouvellement de celle-ci. M. A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… n’a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance. Il n’est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d’une autre cause juridique. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de M. A….
6. M. A… reprend en appel le moyen tiré de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation ni poursuite pénale, le requérant ne développe, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent remettant en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif au regard de la nature et du caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2001 et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux avec ses trois enfants dont deux sont de nationalité française. Toutefois, la décision contestée, qui se borne à retirer à l’intéressé sa carte de résident, n’a pas pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français et n’implique aucune séparation de la cellule familiale. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur de fait doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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