Annulation 8 décembre 2022
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2022, N° 2006845 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398138 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 033, 84 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 11 mars 2020 par la direction départementale des finances publiques de Moselle en recouvrement d’un indu de solde et d’indemnités.
Par un jugement n° 2006845 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 033, 84 euros mise à sa charge par le titre de perception émis le 11 mars 2020 par la direction départementale des finances publiques de Moselle en recouvrement d’un indu de solde et d’indemnités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’indu en litige est dépourvu de fondement dès lors que, contrairement à ce que soutient l’administration, l’affection ayant nécessité ce placement en congé est imputable au service et ouvre droit à la conservation de sa rémunération à plein traitement ;
- la perception prolongée du plein-traitement au lieu d’un demi-traitement et le retard avec lequel l’administration a procédé au recouvrement de cette somme, alors que sa situation financière était fragilisée, constitue une carence fautive de l’Etat dans la gestion de sa carrière ;
- il a subi des préjudices financier, fiscal et moral en lien direct avec cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… exerçait ses fonctions en qualité de capitaine au détachement de la section technique de l’armée de Terre à Haguenau puis au groupement de soutien du personnel isolé. Il a bénéficié d’un congé de maladie ordinaire du 24 juin 2016 au 5 avril 2017, puis d’un congé de longue maladie, à plein traitement, du 6 avril 2017 au 5 octobre 2017, renouvelé du 6 octobre 2017 au 5 avril 2018. Par décision du 1er août 2018, il a été décidé de lui accorder un congé de longue maladie d’une durée de six mois, du 6 avril au 5 octobre 2018, avec solde réduite de moitié, la même décision emportant refus de reconnaître l’imputabilité au service de cet arrêt de travail. Après avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées, par décision du 7 février 2019, a rejeté son recours et confirmé la décision du 1er août 2018. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête contre ces décisions par un jugement n° 1902251 du 20 novembre 2020, devenu définitif. Par ailleurs, le 11 mars 2020, un titre de perception a été émis à l’encontre de M. A…, le constituant débiteur de la somme de 16 033, 84 euros au titre d’un trop-perçu de solde pour la période courant de 2018 à 2019. Après avis de la commission des recours des militaires, la ministre des armées, par une décision du 22 octobre 2020, a rejeté la réclamation formée par M. A… à l’encontre de ce titre de perception. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 2022 en tant que celui-ci, après avoir annulé le titre de perception litigieux comme irrégulier, a rejeté sa demande en décharge de la somme réclamée ainsi que sa demande de réduction de cette somme en compensation du préjudice occasionné par une faute de l’administration.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la somme de 16 033, 84 euros résultant de l’émission du titre de perception du 11 mars 2020 :
2. M. A… soutient que sa pathologie rachidienne était, au moins partiellement, en lien avec le service, justifiant qu’elle soit reconnue imputable au service et qu’il aurait dès lors dû être placé en congé de longue durée avec maintien intégral de son traitement à compter 6 avril 2018 alors qu’à compter de cette date il a été placé, par la décision de la ministre des armées du 1er août 2018 citée au point 1 du présent arrêt, en congé de longue maladie d’une durée de six mois avec solde réduite de moitié. Cependant, par un jugement n° 1902251 en date du 20 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de cette décision et de celle du 7 février 2019 la confirmant au motif que la pathologie présentée par M. A… n’était pas imputable au service et qu’elle n’ouvrait dès lors donc pas droit à la conservation de sa rémunération à plein traitement. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins de décharge de l’obligation de payer résultant de l’émission du titre de perception du 11 mars 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction de la somme réclamée dans le titre de perception du 11 mars 2020 en raison de la faute de l’Etat :
3. Il est constant que l’interruption effective du versement de son plein-traitement à M. A… et la mise en place du versement d’un demi-traitement, en application de la décision du 1er août 2018, sont intervenues à compter du mois de janvier 2019, soit neuf mois après le début de la période au titre de laquelle il avait été décidé de le placer à demi-traitement, débutant le 6 avril 2018, et seulement cinq mois à compter de la décision en prononçant le principe. Dès lors, le délai avec lequel l’administration a procédé à la modification litigieuse n’est pas anormalement long et de nature à caractériser une faute. L’émission, in fine, d’un titre de perception aux fins de récupération de l’indu le 11 mars 2020 n’est pas davantage constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à la réduction de la somme mise à sa charge doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge de la somme réclamée ainsi que sa demande de réduction de ladite somme en compensation du préjudice occasionné par une faute de l’administration.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Lettre
- Île-de-france ·
- Lot ·
- Marches ·
- Région ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Devis ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Sociétés ·
- Facture ·
- Concurrence déloyale ·
- Loyer ·
- Impôt foncier ·
- Montant ·
- Livraison ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Jugement
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Avantage fiscal ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Domaine public ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Signification ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Réclame
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-606 du 27 juin 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.