Réformation 22 décembre 2022
Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 juillet 2025, N° 471273 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742052 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Bordeaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… C…, ainsi que Mme G… C… et M. B… C…, ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, D…, A… et E…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, subsidiairement, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à réparer leurs préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale subie par H… C… le 11 septembre 2015.
Par un jugement nos1902702, 1903917 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l’ONIAM à verser à M. H… C…, premièrement, une somme de 487 100 euros, deuxièmement, au titre de l’assistance d’une tierce personne, une somme de 215 529,91 euros et une rente de 113,68 euros par jour à compter de la date de lecture du jugement, sous déduction de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap, en fonction des justificatifs à fournir, troisièmement, au titre du préjudice lié à la perte de revenus professionnels et à la perte consécutive de droits à pension, une somme de 64 692 euros et une rente de 5 391 euros par trimestre revalorisée annuellement, sous déduction de l’allocation aux adultes handicapés éventuellement perçue, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2020 et les 12 juillet,
28 septembre, 16 octobre et 6 novembre 2022, M. B… C… et Mme G… C…, agissant en leur nom propre ainsi que pour le compte de leurs enfants mineurs D…, A… et E… et en reprise de l’instance engagée par leur fils, H…, décédé le 8 mai 2021, ont demandé à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2020 en tant qu’il a limité l’indemnisation allouée, à l’exception des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, correctement évalués à la somme globale de 47 100 euros ;
2°) de condamner l’ONIAM ou subsidiairement le CHU de Bordeaux à leur verser :
- la somme de 3 142 516,76 euros ou, à défaut la somme de 2 523 438,23 euros, au titre des préjudices subis par leur fils H… ;
- la somme de 492 265,33 au titre du préjudice économique du foyer s’il n’est pas fait droit à la totalité de la demande sur le préjudice professionnel de H… ;
- la somme de 122 000 euros au titre de leurs préjudices propres ;
- la somme de 124 800 euros au titre des préjudices subis par D…, A… et E… C… ;
3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard pour l’exécution de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Par des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020, le 25 février 2021 et les 24 août et
10 octobre 2022, le CHU de Bordeaux a conclu à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2021 et les 6 septembre, 21 octobre et 22 novembre 2022, l’ONIAM a demandé à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2020 en tant qu’il a retenu l’existence d’un accident médical non fautif de nature à engager la solidarité nationale, et de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement afin de limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, du préjudice professionnel, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’établissement et du préjudice sexuel ;
4°) de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20BX02996 du 22 décembre 2022, la présente cour a ramené à
512 432,79 euros la somme que l’ONIAM a été condamné à verser aux consorts C…, mis hors de cause le CHU de Bordeaux, réformé le jugement de première instance en toutes ses dispositions contraires et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 471273 du 3 juillet 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par Mme G… C… et M. B… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de leur fils H…, décédé, annulé l’arrêt du
22 décembre 2022 de la présente cour en tant, d’une part, qu’il a statué sur l’indemnisation des préjudices temporaires et permanents de M. H… C… tenant à son besoin d’assistance par une tierce personne, sur l’indemnisation de son préjudice professionnel pour la période du
26 janvier au 23 novembre 2017 et sur l’indemnisation des frais afférents aux déplacements mentionnés au point 12 de la décision et en tant, d’autre part, qu’il rejette les conclusions de M. et Mme C… tendant à la réparation de leurs préjudices propres ainsi que de ceux subis par les frères de H… et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire, désormais enregistrée sous le numéro 25BX01667, à la présente cour.
Procédure devant la cour administrative d’appel après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado – Gilbert, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que l’arrêt n° 20BX02996 du 22 décembre 2022 est devenu définitif en tant qu’il l’a mis hors de cause en raison de l’absence de faute dans le cadre de la prise en charge de H… C….
Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 17 novembre 2025, Mme et M. C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de leur fils H…, décédé, représentés par Me Bedois, demandent à la cour :
1) de condamner l’ONIAM à leur verser la somme totale de 1 120 599,08 euros au titre des préjudices restant à indemniser après cassation ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
H… C… ne présentait pas d’état antérieur justifiant la réduction de l’indemnisation de ses préjudices ;
H… C… a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
254 951,44 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation ;
394 735,56 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après la consolidation ;
778 euros au titre de frais de déplacement ;
21 704,41 euros au titre du préjudice scolaire et professionnel pour la période du
26 janvier au 22 novembre 2017 ;
ils ont subi, en qualité de victimes par ricochet, du fait du décès de leur fils, des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
59 855 euros au titre du préjudice d’affection ;
43 095,60 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
345 479,07 euros au titre des pertes de revenus du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par
Me Ravaut, conclut à ce que sa condamnation soit limité à la somme totale de 17 875 euros au titre des préjudices restant à indemniser après cassation.
Il fait valoir que :
l’évaluation des préjudices doit tenir compte de l’état antérieur de H… C… ;
le préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne peut être évalué en l’absence de production des justificatifs faisant état des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
le préjudice professionnel pour la période du 26 janvier au 22 novembre 2017 doit être évalué à la somme de 17 097 euros ;
le lien entre le décès de H… C… et l’accident médical dont il a été victime n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
M. H… C…, né le 26 janvier 1999, victime d’une anoxie cérébrale lors de sa naissance, présentait une paralysie du bras droit, un retard de développement ainsi qu’une scoliose et une cyphose, qui constituent en une déviation anormale de la colonne vertébrale. Le
11 septembre 2015, il a bénéficié, au sein du centre hospitalier universitaire (CHIU) de Bordeaux, d’une opération chirurgicale de la scoliose. Il a néanmoins subi, du fait de cette opération, une paralysie des membres inférieurs en raison d’une compression de la moelle épinière qui n’a pu être soignée malgré la réalisation de deux nouvelles opérations, les 14 septembre et 16 novembre 2015. M. H… C… est décédé d’un choc septique le 8 mai 2021, à la suite d’une infection urinaire.
M. et Mme C…, ses parents, ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin que soit ordonnée une expertise sur l’origine des troubles dont souffrait H…, le rapport ayant été déposé le 11 mars 2019. Les consorts C… ont formulé une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier universitaire (CHIU) de Bordeaux et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui a été notifiée le 21 mai 2019. Saisi par une requête de M. et Mme C…, le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 7 juillet 2020, a mis à la charge de l’ONIAM au profit de M. H… C…, d’une part, une indemnité de 487 100 euros, d’autre part, une indemnité de
215 529,91 euros et une rente de 113,68 euros par jour à compter de la date de lecture du jugement, pour l’assistance par une tierce personne, sous réserve des montants perçus au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap, et enfin, une indemnité de 64 692 euros, ainsi qu’une rente de 5 391 euros par trimestre revalorisée annuellement, au titre du préjudice lié à la perte de revenus professionnels et à la perte consécutive de droits à pension, sous déduction de l’allocation aux adultes handicapés éventuellement perçue. Par un arrêt du 22 décembre 2022, la présente cour, sur appel des consorts C… et appels incidents de l’ONIAM et du CHU de Bordeaux, a ramené à 512 432,79 euros la somme que l’ONIAM a été condamné à verser aux consorts C…. Par une décision du 3 juillet 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par Mme G… C… et M. B… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de leur fils H…, décédé, annulé l’arrêt du 22 décembre 2022 de la présente cour en tant, d’une part, qu’il a statué sur l’indemnisation des préjudices temporaires et permanents de M. H… C… tenant à son besoin d’assistance par une tierce personne, sur l’indemnisation de son préjudice professionnel pour la période du 26 janvier au 23 novembre 2017 et sur l’indemnisation des frais afférents aux déplacements mentionnés au point 12 de la décision et en tant, d’autre part, qu’il rejette les conclusions de M. et Mme C… tendant à la réparation de leurs préjudices propres ainsi que de ceux subis par les frères de H… et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire la présente cour.
Sur les préjudices subis par H… C… :
En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’état de santé de H… C… a justifié l’assistance par une tierce personne rendue nécessaire par les conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 11 septembre 2015 qui doit être évaluée à 12 heures par jour. Pour la période du 29 septembre 2015 au 23 novembre 2017, date de la consolidation de l’état de santé de la victime, d’une durée de 786 jours, il y a lieu d’évaluer ce préjudice en retenant un taux horaire de 15,50 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dès lors, ce chef de préjudice s’élève à 165 021,24 euros. Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes perçues au titre de l’allocation d’éducation enfants handicapés dès lors que cette aide a été allouée au moins à compter du mois de février 2015 en raison de l’état antérieur de H… et que son montant n’a pas été augmenté à la suite de l’accident survenu le 11 septembre 2015. En revanche, il y a lieu de déduire les sommes perçues au titre de la « prestation compensation handicap – aides humaines » du 1er juin 2016, date de première attribution de cette aide, au 23 novembre 2017, soit durant 541 jours, d’un montant mensuel de 674,03 euros, ce qui représente un total de 11 988,50 euros sur l’ensemble de la période considérée. Par suite, la somme devant être mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation s’élève à 153 032,74 euros.
D’autre part, pour la période du 24 novembre 2017 au 7 mai 2021, veille du décès de la victime, d’une durée de 2 260 jours, il y a lieu d’évaluer ce préjudice en retenant un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges patronales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés et en calculant l’indemnisation des besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dès lors, ce chef de préjudice s’élève à 290 138 euros. L’aide perçue au titre de la « prestation compensation handicap – aides humaines », qu’il convient de déduire, s’élève, pour la période du 24 novembre 2017 au 31 janvier 2019, d’une durée de
434 jours durant laquelle le montant mensuel de l’aide était de 674,30 euros, à la somme totale de 9 617,39 euros. Pour la période du 1er février 2019 au 7 mai 2021, d’une durée de 826 jours, le montant total de l’aide, d’un montant mensuel de 706,88 euros, s’élève à 19 196,13 euros. Par suite, la somme devant être mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période postérieure à la consolidation s’élève à 261 484,48 euros.
En ce qui concerne le préjudice professionnel :
Le préjudice professionnel subi par H… C… durant la période du 23 novembre 2017 au 8 mai 2021 a été indemnisé par l’arrêt de la présente cour du 22 décembre 2022 à hauteur de 50 000 euros, l’arrêt ayant été confirmé sur ce point. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice pour la période du 26 janvier 2017, date de la majorité de H… C…, au 22 novembre 2017, en l’évaluant à 12 000 euros.
En ce qui concerne les frais de transport :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont parcouru une distance de
2 596,40 kilomètres durant l’année 2015 en raison de quatre hospitalisations de leur fils, d’une consultation médicale et d’une expertise judiciaire. Ils sollicitent, au titre des frais exposés dans le cadre de ces déplacements, la somme totale de 778 euros, soit environ 30 centimes d’euros par kilomètre. Ce montant est inférieur au tarif prévu par le barème kilométrique applicable aux revenus de l’année 2015, d’un montant de 41 centimes pour les véhicules de trois chevaux et moins s’agissant d’un déplacement de moins de 5 000 kilomètres. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. et Mme C… la somme qu’ils sollicitent, soit 778 euros, au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. et Mme C… la somme totale de 427 295,22 euros au titre du préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel et au préjudice lié aux frais de transports subis par leur fils H….
Sur les préjudices subis par M. et Mme C… :
Il résulte de l’instruction que, d’une part, H… C… a été victime d’infections urinaires à répétition postérieurement à l’accident médical survenu le 11 septembre 2015, sans pour autant que le lien entre ces infections et l’accident soit discuté par les auteurs de l’expertise du 11 mars 2019, et, d’autre part, qu’il est décédé le 8 mai 2021 à la suite d’un choc septique consécutif à une telle infection. Dans ces circonstances, l’état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre les préjudices que M. et Mme C… ont subi du fait du décès de leur fils et l’accident médical survenu le 11 juillet 2015. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions prévues par le dispositif du présent arrêt.
dÉcide :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. et Mme C… la somme totale de
427 295,22 euros au titre du préjudice lié au besoin d’assistance par une tierce personne, au préjudice professionnel et au préjudice lié aux frais de transports subis par leur fils H… C….
Article 2 : Avant de statuer sur la demande tendant à la réparation des préjudices subis par M. et Mme C… du fait du décès de leurs fils H… C… il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un médecin urologue, en présence de l’ONIAM.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical de M. H… C…, de l’expertise du Dr F… du 11 mars 2019 et des avis médicaux produits au dossier ;
2°) de déterminer si le décès de M. H… C… présente un lien direct et certain avec l’accident médical survenu le 11 septembre 2015 et, le cas échéant, dans quelle proportion ;
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra se faire remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l’intéressé.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S’il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d’un sapiteur, il sollicitera l’autorisation du président de la cour, comme le prévoit l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code
de justice administrative, l’expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l’accord de ces dernières, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué
par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme G… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Urbanisme ·
- Ministère ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Système ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- État ·
- Gouvernement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Sommet ·
- Utilisation ·
- Communication électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Impôt ·
- Administration ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.