Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25MA01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2025, N° 2500208 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500208 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 18 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’un récépissé sans délai ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 18 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour d’un an et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en reprenant, pour l’essentiel, les moyens développés devant les premiers juges.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 26 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté litigieux, qui vise les textes dont le préfet a fait application, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 9 septembre 2022 qu’il n’a pas exécutée, de ce qu’il est célibataire et sans enfant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
4. En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 28 janvier 2026
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