Rejet 3 février 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2026, N° 2505875/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ».
Par une ordonnance n° 2505875/1-2 du 3 février 2026, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de rejet ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que le premier juge a considéré que sa requête était tardive dès lors que l’arrêté en litige ne lui a pas été régulièrement notifié personnellement ;
S’agissant de la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de réponse du préfet de police à sa demande de communication des motifs de rejet dans le délai d’un mois ;
S’agissant de la légalité des décisions explicites portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann-Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 5 mars 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 5 novembre 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel de l’ordonnance n° 2505875/1-2 du 3 février 2026 par laquelle la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de ces décisions, comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 29 août 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture. Le pli, qui a été présenté à l’adresse déclarée du requérant le 4 septembre 2024, a été distribué. De plus, les mentions portées sur l’enveloppe et la capture d’écran du suivi postal de la lettre recommandée indiquent que le pli a bien été distribué le 4 septembre 2024. Dans ces conditions, ces éléments précis, clairs et concordants sont de nature à établir la notification régulière de l’arrêté, à la date de la présentation du pli, soit le 4 septembre 2024. Dans ces conditions, sa requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 mars 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois qui a couru à compter du 4 septembre 2024, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance contestée, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 24 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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