Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 décembre 2025, n° 25NC01781
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 12 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision en litige était suffisamment motivée et qu'elle révélait un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'évaluation de la vulnérabilité avait été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision en litige était suffisamment motivée et qu'elle révélait un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'évaluation de la vulnérabilité avait été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision en litige était suffisamment motivée et qu'elle révélait un examen particulier de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'évaluation de la vulnérabilité avait été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que la requérante n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

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    Méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC01781
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01781
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2025, N° 2501518
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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