Rejet 1 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25PA05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025, N° 2510885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2510885 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Ziane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Paris ne pouvait substituer à la base légale de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celle du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet, les garanties offertes étant moindres ;
Sur la légalité de l’arrêté du 28 mars 2025 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Dans l’arrêté du 28 mars 2025, le préfet de police de Paris a indiqué que les ressortissants marocains ne pouvaient invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a donc examiné la demande de M. A… au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose ainsi que, au surplus, au regard des dispositions de l’article L. 435-1, bien qu’il ait indiqué qu’elles étaient inapplicables. Par voie de conséquence, la substitution de base légale à laquelle le tribunal administratif de Paris a procédé était inutile, le préfet de police ayant lui-même examiné la demande de M. A… au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les parties ont été dûment informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder à cette substitution. En outre, celle-ci n’a privé le requérant d’aucune garantie, dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était donc inopérant. Enfin, et en tout état de cause, le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un et l’autre des fondements concernés. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité en raison de la substitution de base légale.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 mars 2025 :
5. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué.
6. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2018. Il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident toujours ses sœurs. En outre, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé d’abord en qualité d’employé polyvalent, à temps partiel, entre les mois de juillet 2019 et mai 2020, puis, à temps complet, toujours comme employé polyvalent, entre les mois de septembre 2021 et janvier 2024, et, enfin, en qualité d’employé de vente à compter du 1er février 2024. M. A… produit, en outre, les bulletins de salaire afférents à ses différentes activités professionnelles. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration par le travail, ne permet pas de justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A… que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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