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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 30 juin 2023, N° 2300232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300232 du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A, représenté par Me Daagi, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 juin 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour même provisoire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a commis des erreurs d’appréciation et une erreur manifeste d’appréciation ;
— M. A n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un interprète dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne vise pas les dispositions applicables ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne se prononce pas sur les quatre critères énoncés par l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le formulaire des droits prévu en cas d’assignation à résidence ne lui a pas été remis ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire au cours de l’année 2018 à l’âge de trente-trois ans. A la suite d’une interpellation sur la voie publique le 27 février 2023, il a été placé en retenue. Il relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Corse l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A ayant fait l’objet d’une décision de caducité en date du 27 octobre 2023, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Si M. A soutient que le premier juge aurait entaché son jugement d’erreurs d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
6. Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le président du tribunal, le requérant ne faisant valoir devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Daagi.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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