Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 31 juillet 2025, n° 25PA02652
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Arguments

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  • Rejeté
    Omission de réponse sur les moyens soulevés

    La cour a estimé que ces moyens n'avaient pas été soulevés en première instance, et donc le tribunal n'avait pas à y répondre.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la décision devait être considérée comme ayant été prise par le préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a noté que la requérante n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve d'un tel manquement dans le dossier.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une admission au séjour, écartant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre les frais à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25PA02652
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02652
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2225744
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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