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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 25PA02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2225744 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite, intervenue le 22 juin 2022, du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2225744 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme A, représentée par Me Benifla, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué qui a omis de se prononcer sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée et tirés d’une incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, est entaché d’irrégularité ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du 19 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 21 mai 1979, entrée en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2017 et qui a présenté, le 22 février 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, fait appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née, le 22 juin 2022, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande de délivrance de titre de séjour.
3. En premier lieu, si la requérante soutient que le tribunal administratif n’a pas répondu à ses moyens soulevés à l’encontre de la décision contestée et tirés d’une incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, il ressort du dossier de première instance que, ces moyens n’ayant pas été soulevés par l’intéressée devant les premiers juges, le tribunal administratif n’avait pas à y répondre.
4. En deuxième lieu, la décision implicite contestée étant née, le 22 juin 2022, du silence gardé par le préfet de police sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A, cette décision doit être regardée comme ayant nécessairement été prise par ledit préfet. Par suite, le moyen tiré d’une incompétence qui entacherait cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A n’a soulevé en première instance, à l’encontre de la décision contestée, que des moyens de légalité interne. Par suite, elle n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d’ordre public et qui procèdent d’une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation est irrecevable et ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A.
7. En dernier lieu, à la date de la décision contestée, soit le 22 juin 2022, ni la durée de séjour en France de Mme A depuis le mois de novembre 2017, soit moins de cinq années, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la scolarisation de son fils, né en Côte d’Ivoire le 18 novembre 2012 et âgé de 9 ans, scolarisation sur le territoire qui est une obligation légale et alors que la requérante n’établit pas que son enfant ne pourrait pas bénéficier d’une scolarisation normale dans son pays d’origine, y compris lui permettant de suivre des enseignements musicaux et de pratiquer le football, ni la circonstance que Mme A occupe, au demeurant sans autorisation, un emploi d'« agent de service » auprès de la société « Action Propreté » depuis le 1er décembre 2019, soit depuis deux ans et demi, ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. De même, si Mme A doit être regardée comme faisant état de la présence en France de son père biologique, de nationalité française, avec lequel elle ne vit pas, elle n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, que sa présence auprès de lui revêtirait un caractère indispensable. Enfin, la requérante ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant mineur, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par suite, en refusant de régulariser la situation de Mme A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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