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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2415306 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 avril et 19 août 2025, M. A, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ; le préfet a examiné à tort sa situation au regard des dispositions de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; il n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a fondé son refus uniquement au regard de sa durée de présence sur le territoire ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte atteinte au principe de la présomption d’innocence, garantie par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article préliminaire du code de procédure pénale et par l’article 9-1 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 30 avril 1990, entré en France le 2 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté énonce que M. A est exposé à une condamnation pénale pour faux et usage de faux documents, il ne conteste pas sérieusement avoir été employé sous une fausse identité de juillet 2019 à décembre 2022 et produit d’ailleurs en appel un certificat de concordance attestant de son activité salariée sous couvert d’une autre identité. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, le préfet était fondé à faire état de cette infraction dans l’arrêté contesté. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en se fondant uniquement sur la circonstance que M. A n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite en 2017 de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par l’article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que par l’article 9-1 du code civil doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 5 de la même convention : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 6 de la même convention : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 10 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. (). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (). » Enfin, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux États, de ceux des ressortissants de l’autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de délivrer à M. A au motif qu’il ne disposait pas de visa long séjour et d’un contrat de travail visé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si l’arrêté contesté ne fait pas état de l’ensemble des éléments présentés par M. A pour justifier son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, le préfet s’est fondé non seulement sur la durée de son séjour en France mais aussi sur les conditions dans lesquelles il a été employé et la situation de son employeur. Ainsi, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public à l’encontre de la décision contestée, alors qu’il ressort des termes de ladite décision que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur ce motif pour prononcer le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sur ce point sa décision d’une erreur de droit.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
11. Si M. A fait valoir qu’il travaille dans le secteur de la restauration depuis 2019, il ne justifie pas être entré régulièrement en France, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2017 qui n’a pas été exécutée. Il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie, et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ainsi qu’au titre de sa vie privée et familiale.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A ne justifie d’aucun lien suffisant qu’il aurait noué en France. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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