Rejet 22 novembre 2024
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2024, N° 2302335 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302335 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier s’agissant des conséquences sur son état de santé d’un défaut de soins et de l’impossibilité d’être traitée dans son pays d’origine ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour, sur laquelle elle est fondée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante albanaise née le 29 juillet 1969, est entrée en France le 10 août 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2019. Le 29 janvier 2020, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical mais, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 23 mai 2023, a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. L’intéressée fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Dans son avis du 26 avril 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé albanais, elle pouvait bénéficier de façon effective de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager. Mme A…, qui souffre d’angoisses sévères sur fond de trouble anxieux généralisé, ne saurait valablement contester cette appréciation en se bornant à évoquer de façon générale les faiblesses du système sanitaire albanais, notamment dans le domaine de la psychiatrie, et ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d’une prise en charge sociale ou se procurer les ressources nécessaires à son traitement, dont la nature et le coût éventuel ne sont au demeurant pas précisés. Enfin, par ses seules allégations, non corroborées par les pièces du dossier, elle n’établit pas que sa maladie trouverait son origine dans de mauvais traitements subis en Albanie où au demeurant, la cellule familiale est en mesure de se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la présence en France depuis 2017 correspond à la seule durée des procédures de demandes d’asile et de titre de séjour, n’établit pas, comme elle le soutient, la réalité d’une véritable intégration dans ce pays où elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, ni d’aucune attache personnelle ou familiale ancienne, intense et stable, à l’exception de son plus jeune fils qui avait vocation à l’accompagner, notamment en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de dix ans et où résident ses deux autres fils, dont l’aîné, reconduit à l’issue de son incarcération en France à la suite d’une condamnation pénale pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Au demeurant, son époux, encore détenu pour des faits identiques, faisait également l’objet d’une peine accessoire d’interdiction définitive du territoire français. Il ne ressort pas davantage des éléments versés au dossier que Mme A… serait exposée à des risques l’empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait y recevoir des soins appropriés. Dès lors, le refus de séjour dont elle a fait l’objet ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel cette décision a été prise : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision obligeant Mme A… à quitter le sol français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle comporte, en l’espèce, la mention des considérations de droit et des circonstances de fait sur lesquelles le préfet a fondé ce refus. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, ne saurait s’en prévaloir, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle serait, comme elle le soutient, exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique en Albanie, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités albanaises, alors au demeurant que sa demande d’asile a fait l’objet d’un refus de la part des autorités compétentes. Par suite, en désignant l’Albanie comme pays de renvoi, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante. Celle-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Religion ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Région ·
- Pièces ·
- Surface habitable ·
- Santé publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Fraudes ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
- Polices spéciales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil d'administration ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Empiétement ·
- Conservation ·
- Police ·
- Propriété
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Peine ·
- Notification ·
- Demande ·
- Ordre des médecins ·
- Procédure contentieuse
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.