Rejet 29 août 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er déc. 2025, n° 25NT02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2025, N° 2214787 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2214787 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Drouet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant syrien né en 1951, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande de naturalisation. Par jugement du 29 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… relève appel de ce jugement.
3. En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur énonce avec suffisamment de précisions les motifs de droit et les circonstances de fait qui la fondent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas de revenus personnels et qu’il ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents de la caisse de la mutualité sociale agricole Provence azur, que M. A… perçoit l’allocation solidarité personnes âgées. Il ne conteste pas ne subvenir à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales et soutient qu’en raison de son âge et de sa santé, il ne parvient pas à exercer une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2018 à l’âge de 67 ans. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation rejeter la demande de naturalisation de M. A… en se fondant sur l’insuffisance de revenus.
7. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances selon lesquelles M. A… a obtenu le statut de réfugié, est titulaire d’un titre de séjour, ne parvient pas à trouver un emploi en raison de son âge et de sa santé et sa famille est présente en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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