Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26MA00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) Le Gapian, ..., GAEC Le Gapian |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Le Gapian et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chorges a implicitement rejeté leur demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour mettre en demeure M. B…, propriétaire d’une parcelle située en bordure du chemin du lavoir, situé sur le territoire de la commune, de faire cesser l’infraction constituée, selon eux, par la construction d’une clôture sur le domaine public, d’enjoindre à la commune de faire cesser l’empiètement causé par la clôture de M. A… B… dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202647 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le GAEC Le Gapian et M. D…, représentés par Me Vallée, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite en date du 2 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Chorges, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de faire cesser l’empiètement causé par la clôture de M. B… dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chorges, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens à verser au GAEC Le Gapian et à M. D….
Ils soutiennent que :
c’est à tort que leur demande a été implicitement rejetée dès lors que le muret objet de leur demande, édifié sur l’accotement de la voie publique, a été érigé sur le domaine public routier communal, dont la police et la conservation relèvent du maire ;
c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin d’injonction dès lors que l’annulation du refus implicite de la commune d’engager des poursuites à l’encontre du contrevenant pour faire cesser l’empiètement sur le domaine public implique nécessairement qu’elle prenne les mesures propres à faire cesser cet empiètement et qu’une injonction lui soit adressée en ce sens ;
la construction en cause, qui n’est pas conforme aux plans joints à la déclaration préalable, porte atteinte à la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Le GAEC Le Gapian et M. D… exploitent sur le territoire de la commune de Chorges, lieu-dit E…, une activité agricole à laquelle ils ne peuvent accéder que par le chemin du lavoir. Par courrier reçu le 6 décembre 2021, ils ont demandé au maire de Chorges, en sa qualité d’autorité chargée de la police et de la conservation du domaine public routier, de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre en demeure M. B…, propriétaire d’une parcelle située en bordure de ce chemin, de faire cesser l’infraction constituée, selon eux, par la construction d’une clôture sur le domaine public. Ils relèvent appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre le refus implicite opposé à cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel (…) ». Selon l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine (…) ». L’article L. 112-5 de ce code dispose que : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies ». Aux termes de l’article L. 116-1 du même code : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Et aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° sans autorisation auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (…) ».
D’une part, s’il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation. D’autre part, les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
Par arrêté du 17 mai 2021, le maire de la commune de Chorges a délivré une décision de non opposition à la déclaration de travaux déposée par M. B… en vue de l’édification d’un mur de séparation entre la route et son terrain, comportant un muret composé d’une partie de soutènement et l’autre partie de clôture. L’autorisation d’urbanisme délivrée porte sur une clôture située sur la propriété privée de l’intéressé et non sur la voie publique. Le plan d’alignement relatif à la portion concernée de la voie fait figurer les limites de la propriété de l’intéressé et fait apparaître un mince accotement le long de la route. Si les appelants soutiennent que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée et que la construction en cause aurait été édifiée sur l’accotement de la voie publique, cela ne ressort ni des photographies et plans annexés au dossier de déclaration préalable déposé par M. B…, ni du plan d’alignement ni des photographies versées aux débats par les appelants, qui ne diffèrent pas de celles produites devant le tribunal et ne font pas apparaître que l’accotement figurant sur le plan d’alignement n’aurait pas été respecté. A cet égard, la circonstance qu’une partie de la propriété de M. B… située en bordure de la voie ait pu, jusqu’alors, tenir lieu d’accotement n’a pu conduire à son transfert dans le domaine public dès lors que cette bande de terre n’appartenait pas à la commune. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la circonstance que le muret ait été édifié sur la limite de propriété alors que certains des documents graphiques annexés au dossier de déclaration préalable laissaient penser qu’il serait légèrement en retrait est sans influence sur les limites du domaine public, et ne saurait permettre de considérer que cet ouvrage aurait été implanté sur un accessoire de la voie publique. Enfin, si les appelants soutiennent que la construction en cause porte atteinte à la sécurité publique dès lors que les piétons et les voitures ne se croiseraient qu’avec difficulté depuis les travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux dimensions de la voie, les voitures auraient, jusqu’alors, pu se croiser sans difficulté ni que la fréquentation de cette voie ferait obstacle à ce qu’un piéton ne puisse désormais y croiser un véhicule sans mettre en jeu sa sécurité. Il en va de même de la circonstance selon laquelle cette construction rendrait plus malaisé l’accès des véhicules agricoles et des camions de livraison à l’exploitation agricole des appelants. Il suit de là que, en l’absence d’occupation irrégulière du domaine public communal, de méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme et de risque pour la sécurité du public, le GAEC Gapian et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Chorges a implicitement rejeté leur demande tendant à l’engagement de poursuites contre M. B… afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale.
En deuxième lieu, eu égard à l’objet de la demande présentée par Le GAEC Gapian et M. D… devant le tribunal, qui tendait seulement à l’annulation du refus implicite opposé à leur demande tendant à ce que M. B… soit mis en demeure de faire cesser l’infraction qui lui était reprochée, les premiers juges ont pu juger à bon droit que leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de faire cesser cet empiètement n’entraient pas dans le champ de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et les rejeter comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du GAEC Le Gapian et de M. D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC Le Gapian et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Le Gapian et à M. C… D….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Chorges.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polices spéciales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil d'administration ·
- Administration
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Education ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pépinière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Jeune ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Fraudes ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Modification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Religion ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Région ·
- Pièces ·
- Surface habitable ·
- Santé publique ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.