Rejet 7 mai 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025, N° 2407433,2407434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… C… et son épouse Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 5 août 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2407433,2407434 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 25BX02422, M. C…, représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2025, pour ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre dans l’attente un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et sa vie privée et familiale dès lors que sa famille vit en France depuis neuf ans, et qu’elle s’est bien intégrée dans la société française ; en outre, sa sœur est installée régulièrement en France depuis 2015 au bénéficie de la protection subsidiaire ;
- cet arrêté contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses filles n’ont jamais été scolarisées en Albanie et que leurs résultats scolaires sont excellents ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001906 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 août 2025.
II- Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25BX02424, Mme A…, représentée par Me Jouteau, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25BX02422 en reprenant dans des termes identiques les mêmes moyens.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001907 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents des formations de jugement des cours (…)peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… et Mme A…, ressortissants albanais nés respectivement en 1983 et 1985, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en octobre 2016 en compagnie de leurs deux enfants. Ils ont déposé chacun une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu et après réexamen par la Cour nationale du droit d’asile le 30 août 2018. Ils ont tous deux fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 janvier 2018 et pour Mme A…, d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour et d’une nouvelle mesure d’éloignement le 19 février 2019 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ils se sont toutefois maintenus sur le territoire et ont sollicité de nouveau le 7 mars 2023 leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 5 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… et Mme A… relèvent tous deux appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 5 août 2024 prises à leur encontre.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02422 et 25BX02424 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. M. C… et Mme A… reprennent en appel, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance tirés de ce que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant auraient été méconnues. Ils produisent au soutien de ces moyens des pièces nouvelles, soit l’acte de naissance de leur troisième enfant né à Bordeaux le 25 septembre 2025, les certificats de scolarité de leurs deux aînées pour l’année 2025-2026 et des bulletins de salaire de Mme A… concernant son emploi d’aide à domicile chez des particuliers pour la période de mars à juin 2025. Toutefois ces éléments sont postérieurs de près d’un an à l’arrêté en litige. Si les requérants se prévalent d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté contesté, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement prononcées à leur encontre et ne démontrent pas des circonstances humanitaires ni ne justifient de motifs exceptionnels permettant une admission au séjour. Les circonstances que la sœur de M. C… bénéficie de la protection subsidiaire est sans incidence sur leur droit au séjour. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale ni d’empêcher la poursuite de la scolarisation de leurs enfants dans leur pays d’origine, où ils ont toujours des attaches familiales alors que la réalité ou l’actualité des risques allégués en cas de retour dans leur pays n’est pas établie, leurs demandes d’asile ayant au demeurant été rejetées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : Les requêtes de M. C… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Veuve ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livraison ·
- Etats membres ·
- Transport ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Véhicule ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Communication ·
- Délai ·
- Archives
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Appel ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.