Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24PA04562
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Arguments

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  • Rejeté
    Action manifestement dénuée de fondement

    La cour a estimé que l'action de M. B était manifestement dénuée de fondement, justifiant ainsi le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a jugé que le premier juge a correctement rejeté la demande comme manifestement irrecevable, sans irrégularité dans la procédure.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a considéré que cette argumentation ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que cette absence ne remettait pas en cause la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que cet argument ne justifiait pas l'injonction demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour. La question juridique principale est la recevabilité de sa demande, qui a été jugée tardive par le tribunal de première instance. La cour d'appel confirme cette décision, arguant que l'arrêté a été régulièrement notifié à M. B, qui n'a pas contesté cette notification. De plus, la cour rejette la demande d'aide juridictionnelle, considérant que l'action de M. B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, la cour d'appel confirme l'ordonnance du tribunal administratif et rejette les conclusions de M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24PA04562
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04562
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24PA04562