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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24PA04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2421319 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que c’est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande alors que l’arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un courrier du 27 novembre 2024, une mesure d’instruction a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police a répondu à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a rejeté la demande de M. B, de nationalité bangladaise, né le 10 décembre 1985, tendant à son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel de l’ordonnance du 30 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () notifiées simultanément () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que l’arrêté attaqué du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de M. B tendant à son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture, soit l’adresse de l’association « un toit pour toi », bal 3169, 4, rue Esclangon à Paris (75018), et que ce pli, présenté à cette adresse le 29 mars 2024, a été retourné à ces services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ailleurs, le requérant ne fournit, pas plus en appel qu’en première instance, aucun élément de nature à infirmer les mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, soit le 29 mars 2024, et qui porte, sur l’avis de réception, ladite mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 6 août 2024 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 3, était tardive. Par suite, le premier juge a pu, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d’irrégularité, rejeter cette demande comme étant manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
7. L’action de M. B étant manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’Haëm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA0456
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