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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25BX01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2500922, 2500923 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, les décisions du 23 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour prises à son encontre par la préfète des Deux-Sèvres, et, d’autre part, la décision du 17 mars 2025 par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°s 2500922, 2500923 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour prises à son encontre par la préfète des Deux-Sèvres en date du 23 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de dix jours suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, dans un délai de dix jours suivant la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles 6.2 et 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refuis de séjour ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, est, selon ses déclarations, entré en France via l’Allemagne le 6 décembre 2019 muni d’un visa de type D valable du 29 novembre 2019 au 24 décembre 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 février 2021 et a fait l’objet, le 18 juin 2021, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 14 août 2021, il s’est marié avec une ressortissante française et a sollicité, le 15 novembre 2021, un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Par décisions du 30 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les recours contentieux dirigés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2022 et par une ordonnance de la présidente désignée par le président de la présente cour du 19 avril 2023. M. B… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par une décision du 18 octobre 2022. La mesure d’assignation a été renouvelée pour une durée de six mois par une décision du 6 décembre 2022. Le 27 octobre 2023, la préfète des Deux-Sèvres lui a adressé une obligation de quitter le territoire français sans délai et concomitamment a pris à son encontre une décision d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours, laquelle a été suivie d’une mesure d’assignation pendant une durée de six mois par décision préfectorale du 7 décembre 2023. M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se prévalant de l’exercice d’un métier en tension dans la fibre optique mais la préfète des Deux-Sèvres lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an par décisions du 23 août 2024. Par la suite, une décision d’assignation à résidence d’une durée de 45 jours a été édictée à l’encontre de M. B… par décision du 17 mars 2025. M. B… relève appel du jugement du 14 avril 2025 en ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour prises à son encontre par la préfète des Deux-Sèvres.
3. En premier lieu, à l’appui de ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6.2 et 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B… soutient qu’il ressort de l’analyse de sa situation personnelle qu’il a la plupart des membres de sa famille en France, où il possède le centre de ses intérêts et principalement le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date de l’arrêté litigieux, à laquelle sa légalité doit être appréciée, d’une part, M. B… qui déclare être entré en France le 6 décembre 2019 muni d’un visa court séjour, ne peut justifier d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de 44 ans et que s’il était présent en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée, il n’a pas exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, ce qui relativise l’ancienneté de sa présence en France. Par ailleurs, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la réalité de la vie commune avec son épouse française à la date de la décision litigieuse et n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, notamment avec trois de ses frères qui y résident, ni être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, son pays d’origine, où vivent sa mère et cinq frères et sœurs. Enfin, s’il revendique une insertion sociale et professionnelle, les éléments qu’il produit à cet égard, postérieurs à la date de l’arrêté attaqué et qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus, n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient privées de base légale
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfèt des Deux Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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