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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2026, n° 24BX02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2024, N° 2401832 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte avant dire-droit d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de communiquer les justificatifs de calcul du règlement partiel opéré fin novembre 2023, et d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301553 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2023, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2401832 du 8 novembre 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Weyl, conteste cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du même code que : « (…) Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige. (…) ».
3. Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
4. La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. Ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
5. Or, la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution est l’ordonnance n° 2301553 rendue par le tribunal administratif de Mayotte le 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Aussi, le Conseil d’État est seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mem B… est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
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