Rejet 28 octobre 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 25BX03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 octobre 2025, N° 2500300 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500300 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Soudain-Guibourdin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 28 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est viciée en l’absence d’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il contrevient à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment en raison de la situation sécuritaire à Haïti ;
- la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante de nationalité haïtienne née en 1983, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d’étranger malade entre 2016 et 2022. Elle a fait l’objet le 29 août 2022 d’un refus de renouvellement de ce titre assorti d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Elle a de nouveau déposé le 19 septembre 2024 une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B… relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B… reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pièce nouvelle. Elle soutient nouvellement en appel que le refus de séjour serait entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis, visé dans la décision en litige et produit par le préfet en première instance, est intervenu le 25 novembre 2024 et indique notamment que si l’état de santé de l’intéressée nécessite un traitement médical, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquence d’une extrême gravité. Par ailleurs elle n’apporte aucun élément nouveau en appel de nature à infirmer cet avis dont le préfet s’est approprié les termes. Si Mme B… a pu bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre 2016 et 2022, sa dernière demande de renouvellement de ce titre a été rejetée eu égard à l’évolution satisfaisante de son état de santé, lequel ne nécessite plus qu’un suivi dont il n’est pas établi, en tout état de cause, qu’il ne pourrait être effectué dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans apporter aucune nouvelle pièce alors notamment que les premiers juges ont relevé que rien n’établissait la nationalité française de son enfant ni que celle-ci serait scolarisée sur le territoire, Mme B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Enfin, Mme B…, qui ne conteste pas en appel la décision fixant le pays de renvoi, ne serait utilement se prévaloir, de la situation sécuritaire à Haïti à l’encontre de la mesure d’éloignement, Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En troisième et dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir en appel que la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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