Rejet 24 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25MA01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 janvier 2025, N° 2203727 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203727 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement est insuffisamment motivé ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
la décision portant invitation à quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 janvier 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la décision portant invitation à quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux ne comporte aucune invitation à quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…. Par suite, les conclusions de l’appelant dirigées contre cette décision inexistante ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Si M. A… relève que le jugement attaqué ne fait ni état de la situation de grossesse de sa conjointe, ni de son insertion professionnelle en France, cette circonstance ne suffirait à elle-seule pour considérer que les premiers juges, qui n’avaient pas à reprendre tous les éléments de fait de la situation de M. A…, ont insuffisamment motivés leur jugement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, la situation de concubinage avec une ressortissante comorienne résidant régulièrement en France et, enfin, la circonstance que les pièces produites ne témoignent d’aucune insertion socio-professionnelle et ne démontrent pas l’existence de liens suffisamment stables, anciens et intenses en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen en peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A…, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021, soutient être entré en France en 2014 et qu’il y réside depuis lors. Toutefois, la seule production d’avis d’imposition pour les années 2014 à 2019, sans autres pièces probantes, ne permet pas de caractériser une résidence habituelle en France antérieurement à l’année 2020. Si M. A… se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante comorienne résidant régulièrement en France, dont est issu un enfant né le 4 avril 2022, le requérant ne produit aucune pièce devant la cour de nature à établir une communauté de vie antérieurement à la reconnaissance anticipée de paternité en date du 27 septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2020, puis de novembre 2021 à janvier 2022, ainsi que des attestations de formation professionnelle et de bénévolat, que M. A… ne démontre pas une insertion socio-professionnelle significative en France. Enfin, il ne conteste pas de ne pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu, au minimum, jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En dernier lieu, dès lors que les enfants de M. A… sont tous nés postérieurement à la date de l’arrêté contesté, nonobstant la reconnaissance anticipée de paternité du premier enfant du couple en date du 27 septembre 2021, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention de genève ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.