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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 6 mai 2026, n° 504091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 mars 2025, N° 22NC02532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046797 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504091.20260506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… Prince B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande du 14 mai 2021 tendant au paiement d’heures supplémentaires et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 584 euros. Par un jugement n° 2101982 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02532 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme Prince B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Prince B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme Prince B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, présentée par Mme Prince B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Prince B…, professeure de lycée professionnel d’économie et de gestion, a sollicité auprès du recteur de l’académie de Reims, par un courrier reçu le 14 mai 2021, le paiement d’heures supplémentaires pour un montant total de 1 584 euros. Ce dernier a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement du 4 août 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme Prince B… tendant à l’annulation de la décision du recteur. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander au recteur de l’académie de Reims le paiement d’heures supplémentaires qu’elle soutient avoir réalisées au cours de l’année scolaire 2018-2019, comme pour contester le refus implicite opposé à cette demande, Mme Prince B… se prévalait des seules dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour rejeter l’appel de Mme Prince B…, la cour s’est fondée sur la circonstance que ces dispositions ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu’elle n’entre pas dans les catégories de fonctionnaires susceptibles de bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par ce décret. Il suit de là que si la cour a par ailleurs jugé que la requérante ne fournissait pas d’éléments permettant d’attester de la réalisation effective d’heures de travail au-delà des maxima d’heures de services réglementaires, ce motif présentait un caractère surabondant.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Nancy aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas que ses services hebdomadaires avaient excédé les maxima d’heures de service est inopérant.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que le mémoire produit par la requérante le 9 septembre 2024 n’apportait pas d’élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs de l’arrêt et, d’autre part, que le mémoire produit le 5 juillet 2024 reprenait les mêmes moyens que sa requête et que les pièces annoncées par ce mémoire ne visaient qu’à justifier le nombre d’heures supplémentaires invoquées et ne comportaient, dès lors, aucun élément de nature à avoir une incidence sur le motif retenu par la cour. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché d’irrégularité son arrêt et méconnu son office en ne visant pas ce premier mémoire et en n’invitant pas la requérante à produire les pièces dont elle avait annoncé la jonction au second de ces mémoires ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Prince B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… Prince B… et au ministre de l’éducation nationale.
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