Rejet 21 septembre 2023
Rejet 30 avril 2025
Annulation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 6 mai 2026, n° 505665 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 23PA04590 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046799 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505665.20260506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle emploi, devenu France Travail, l’a informée de son rattachement en catégorie 2, niveau 2.2, échelon 11 en tant qu’adjointe de gestion supérieure de 2ème classe, ainsi que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur général de Pôle emploi a rejeté son recours du 8 mars 2021 tendant à ce qu’elle soit admise en catégorie 3 et, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de Pôle emploi de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2114551 du 21 septembre 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23PA04590 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juin, 29 septembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B… et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de l’opérateur France Travail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, agente contractuelle de droit public recrutée initialement par l’Agence nationale pour l’emploi, occupait, depuis le 1er janvier 2009, un emploi de contrôleuse de gestion relevant du niveau d’emploi III au sein de Pôle Emploi, devenu l’opérateur France Travail au 1er janvier 2024. Par un courrier du directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle Emploi du 24 février 2021, elle a été informée de son rattachement en catégorie 2, niveau 2.2, échelon 11 en tant qu’adjointe de gestion supérieure de 2ème classe. Par un courrier du 8 mars 2021, Mme B… a demandé au directeur général de Pôle Emploi de la placer en catégorie 3. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2021 du directeur général de Pôle Emploi. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 24 février et 25 mai 2021. Mme B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Il ressort des écritures de Mme B… devant la cour administrative d’appel qu’elle soulevait un moyen tiré de ce que le jugement dont elle interjetait appel n’était pas signé par le président de la formation de jugement ni par le greffier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-1 du code de justice administrative. En s’abstenant de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 30 avril 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’opérateur France Travail versera à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à l’opérateur France Travail.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conclusion ·
- Vices ·
- Préjudice moral ·
- Erreur
- Suisse ·
- Erreur de droit ·
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prospection commerciale ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéfice ·
- Pénalité
- Centre hospitalier ·
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Attaque ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Revenu ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable
- Impôt ·
- Stockage ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Partie commune ·
- Île-de-france ·
- Archives ·
- Usage ·
- Cotisations
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Enlèvement ·
- Risque ·
- Public ·
- Sous astreinte
- Église ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre de concours ·
- Cultes ·
- Juge
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Communication électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Principes généraux du droit ·
- Questions d'ordre général ·
- Égalité devant la loi ·
- Rémunération ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Qualification ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Avant dire droit
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Interdiction ·
- Ressortissant
- Europe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Parc de stationnement ·
- Affectation ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.