Rejet 28 mars 2013
Rejet 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (ter), 26 mai 2015, n° 13DA00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 13DA00870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2013, N° 1004482 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030639765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Technic Etudes Réalisations a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la somme de 65 442 euros correspondant à la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2007.
Par un jugement n° 1004482 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2013, la SA Technic Etudes Réalisations, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mars 2013 ;
2°) de prononcer la restitution de cette imposition.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mortelecq, président,
– et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Technic Etudes Réalisations, qui exerce une activité de mécanique et de maintenance industrielle à Quiévrechain (Nord), a souscrit une déclaration d’assujettissement à une cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de 2007, dont elle s’est acquittée à raison de la somme de 65 442 euros ; qu’estimant, au regard des dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts, qu’elle n’atteignait pas le seuil d’exigibilité de cette cotisation, elle a alors demandé à l’administration des finances publiques de lui restituer la somme versée à ce titre ; que cette réclamation préalable ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 28 mars 2013, a rejeté sa demande de restitution de la somme en cause ; qu’elle relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II. de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition (…) » ; qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du même code alors en vigueur : « (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (…) » ; qu’aux termes de l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : / 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l’étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n’est pas prise en compte ; (…) » ;
3. Considérant que, si la SA Technic Etudes Réalisations soutient qu’elle réalise des opérations imposables hors de France, elle n’établit pas disposer d’un établissement stable autre que celui qu’elle utilise en France ; que les dispositions précitées de l’article 310 HH de l’annexe II au code général des impôts dont se prévaut la société requérante, qui sont applicables à la seule détermination de la valeur locative, n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles que fixe l’article 1647 B sexies du code général des impôts pour le calcul de la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, la totalité du montant de ses recettes, quel que soit le lieu où elles sont réalisées, doit être retenue pour l’appréciation du seuil de 7 600 000 euros, prévu à l’article 1647 E du code général des impôts précité, à partir duquel la cotisation minimale de taxe professionnelle est exigible ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code général des impôts n’édicte de règle permettant de déroger à ce principe, pour ce qui concerne les entreprises exerçant une activité de la nature de celle exercée par la SA Technic Etudes Réalisations ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2007 ;
4. Considérant, en second lieu, que la doctrine administrative résultant du paragraphe 5 de l’instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 et du paragraphe 5 de la documentation administrative 6 E- 4331 du 1er juin 1995 ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application ; que, dès lors, la SA Technic Etudes Réalisations ne peut pas se prévaloir utilement de cette doctrine ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA Technic Etudes Réalisations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Technic Etudes Réalisations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Technic Etudes Réalisations et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA00870
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