Rejet 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 juin 2013, n° 1208681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1208681 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1208681
___________
SCCV DU 19 RUE LANDY
___________
M. Boulanger
Président-rapporteur
___________
M. Verrièle
Rapporteur public
___________
Audience du 30 mai 2013
Lecture du 13 juin 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(2e chambre),
68-03-05-03
C
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée pour la société civile de construction vente SCCV DU 19 RUE LANDY, dont le siège est situé XXX, à XXX, par Me Rudloff ; la SCCV DU 19 RUE LANDY demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de non contestation de conformité des travaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai l’attestation demandée à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Ouen une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SCCV DU 19 RUE LANDY soutient que la commune de Saint-Ouen et la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il convenait de compléter la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut prospérer ; que la décision attaquée n’est, en réalité, qu’un courrier d’information rappelant au demandeur la démarche à suivre pour la délivrance de l’attestation sollicitée ; que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, ainsi, qu’être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 30 mai 2013 :
— le rapport de M. Boulanger, président ;
— et les conclusions de M. Verrièle, rapporteur public ;
Considérant que la SCCV DU 19 RUE LANDY demande l’annulation de la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informée de ce qu’elle ne faisait pas état, dans sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés, reçue le 9 octobre 2010 par les services de la commune de Saint-Ouen, du second permis de construire modificatif obtenu le 19 octobre 2010 en lui précisant qu’elle devait déposer une déclaration attestant l’achèvement des travaux visant l’ensemble des permis obtenus ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » ; qu’aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. » ; qu’aux termes de l’article R. 462-10 dudit code : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. » ;
Considérant que la SCCV DU 19 RUE LANDY a déposé, le 9 octobre 2010, en mairie de Saint-Ouen, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés suite à l’obtention d’un permis de construire trente logements délivré le 23 novembre 2006 ; que, par un courrier du 29 octobre 2010, la commune informait la société qu’elle ne pouvait enregistrer le document, motifs pris de ce que la mention de la surface hors œuvre nette n’était pas indiquée dans le formulaire et que celui-ci ne comportait pas de déclaration d’ouverture de chantier ; qu’il ressort d’un nouveau courrier de la mairie du 27 février 2012 qu’une nouvelle déclaration d’achèvement et de conformité des travaux lui a été adressée le 15 novembre 2010 ; que la société a demandé, le 19 avril 2012, une attestation de non contestation de la conformité des travaux à la commune et que, par courrier du 27 juillet 2012, elle a saisi le préfet d’une même demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’en adressant sa seconde déclaration à la commune, la SCCV a entendu attester l’achèvement et la conformité des travaux de l’ensemble du projet autorisé par le permis de construire initial et les deux permis de construire modificatifs, délivrés le 18 octobre 2007 et le 19 octobre 2010 ; que, par le courrier précité du 27 février 2012, la commune a indiqué à la société requérante qu’elle devait lui faire parvenir une nouvelle déclaration d’achèvement et de conformité de travaux faisant référence au second permis de construire modificatif et qu’elle ne pouvait pas enregistrer sa déclaration ; que le préfet s’est, quant à lui, borné à indiquer à la société requérante que celle-ci devait viser « l’ensemble des permis (l’initial et les deux permis de construire modificatifs) » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le formulaire de demande visait le second permis modificatif ; que le dossier n’étant pas complet, le délai imparti à la commune, et prévu par les dispositions précitées de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, pour contester la conformité des travaux aux permis, n’a pas commencé à courir ; qu’ainsi, aucune décision de contestation ou de non opposition à la conformité des travaux n’ayant pu naître, la commune ne pouvait délivrer l’attestation de non contestation de conformité des travaux ; que, compte tenu du motif ainsi opposé par la commune, le préfet ne pouvait que confirmer le rejet de la demande ; que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la SCCV DU 19 RUE LANDY n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’attestation de non contestation de conformité des travaux ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Ouen, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCCV DU 19 RUE LANDY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV DU 19 RUE LANDY est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV DU 19 RUE LANDY, à la commune de Saint-Ouen et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient :
M. Boulanger, président,
Mme Hermann Jager, premier conseiller,
M. Buisson, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2013.
Le président-rapporteur, Le conseiller le plus ancien,
Signé Signé
Ch. Boulanger V. Hermann Jager
Le greffier,
Signé
L. Larbi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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