Annulation 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2009, n° 0703493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0703493 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
No 0703493
___________
M. A Z RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mlle X
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Mme Y
Commissaire du gouvernement Le Tribunal administratif de Montpellier,
___________
(3e chambre)
Audience du 20 janvier 2009
Lecture du 3 février 2009
___________
Aide juridictionnelle totale
Décision du 23 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 août 2007, sous le numéro 0703493, présentée pour M. A Z, demeurant XXX, par Maître Christelle Peyraud, avocat ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 avril 2007 par laquelle l’inspecteur d’académie de l’Aude a refusé de le recruter en tant que professeur des écoles au titre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, ensemble la décision du 28 juin 2007 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa candidature dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 juin 2008, présenté par le recteur de l’académie de Montpellier, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 octobre 2008, présenté pour M. A Z, par Maître Gérard Bicep, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 2 septembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 10 octobre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
Vu le décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 23 octobre 2007, du Bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Montpellier, accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A Z ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2009 :
— le rapport de Mlle X, conseiller ;
— les observations de Me Bicep, pour M. A Z, requérant ;
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z a déposé une candidature pour un poste de professeur des écoles auprès de l’inspecteur d’académie de l’Aude en application des dispositions du décret susvisé du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ; qu’il a été reçu par le médecin de prévention du rectorat en date du 15 mars 2007 qui l’a déclaré physiquement apte aux fonctions avec trois recommandations en terme d’aménagement de poste et précisant qu’en cas de doute, il convenait de demander l’avis d’un médecin spécialisé dans sa pathologie ; qu’il a été reçu le 16 avril 2007 par une commission chargée d’étudier les candidatures des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; que, par décision du 20 avril 2007, l’inspecteur d’académie l’a informé du rejet de sa candidature, décision confirmée par le rejet du recours gracieux du requérant en date du 28 juin 2007 ; que le requérant porte devant le tribunal le litige né de ces deux décisions ;
Sur la légalité interne sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 du décret n° 95-979 susvisé : «L’appréciation des candidatures est faite sur dossier par l’autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens» ; qu’en application de ces dispositions, si l’avis d’une commission de recrutement peut être facultativement sollicité, il n’est pas exigé et ne peut lier l’autorité en charge d’édicter la décision définitive ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur d’académie, qui a créé une commission de recrutement constituée au niveau départemental chargée de procéder aux entretiens précédant le recrutement des travailleurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi, s’est cru lié par l’avis émis par ladite commission dans ses courriers des 20 avril 2007 et 28 juin 2007, qu’il a ainsi méconnu son pouvoir d’appréciation ; que le requérant est par conséquent fondé à soutenir que les décisions prises par l’inspecteur d’académie sont entachées d’une erreur de droit ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Considérant qu’aux termes de l’article L.911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» et qu’aux termes de l’article L.911-3 du code de justice administrative : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet.» ;
Considérant que le présent jugement, qui annule les deux décisions de l’inspecteur d’académie de l’Aude relatives à la candidature de M. Z implique nécessairement que le recteur de l’académie de Montpellier réexamine la candidature de M. Z ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l’inspecteur de l’académie de l’Aude en date du 20 avril 2007 et du 28 juin 2007 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Montpellier de procéder à un réexamen de la candidature de M. Z dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au recteur de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2009, à laquelle siégeaient :
M. Levasseur, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mlle X, conseiller,
Lu en audience publique le 3 février 2009.
Le rapporteur, Le président,
C. X A. LEVASSEUR
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2009.
Le greffier,
XXX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-979 du 25 août 1995
- Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
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