Rejet 14 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 nov. 2014, n° 1301453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1301453 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 1301453
___________
ASSOCIATION ENTRAIDE CITOYENNE
___________
Mme Z-A
Rapporteur
___________
M. Charret
Rapporteur public
___________
Audience du 14 octobre 2014
Lecture du 14 novembre 2014
___________
aft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Besançon
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 et le mémoire enregistré le 16 avril 2014, présentés par l’association Entraide Citoyenne, dont le siège est sis XXX à B-C (25720) ; l’association Entraide Citoyenne demande au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 12 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d’B-C a décidé de la mise à disposition du maire d’un véhicule de service affecté exclusivement à l’exercice des missions définies par la délibération ;
— de mettre à la charge de la commune d’B-C une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en vertu des textes applicables, le maire ne peut bénéficier d’une telle mise à disposition et ce même limité à l’exercice exclusif de certaines missions ; l’association est légitime dans son action au regard de ses statuts ; l’affectation est exclusive pour une seule personne, le maire, et à titre permanent ; la loi du 11 octobre 2013 ne permet pas de fonder la décision contestée ;
Vu les mémoires, enregistrés les 20 janvier et 16 juin 2014, présentés pour la commune d’B-C, représentée par son maire en exercice, par Me Chenin qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu la lettre en date du 29 septembre 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 9 octobre 2014, présenté par l’association Entraide Citoyenne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle soutient de plus qu’elle présente un intérêt à agir en vertu de ses statuts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2014 :
— le rapport de Mme Z-A, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Charret, rapporteur public ;
— et les observations de M. X pour l’association Entraide Citoyenne ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2014, présentée par l’association Entraide Citoyenne ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que par une délibération en date du 12 juillet 2013, le conseil municipal de la commune d’B-C a décidé de mettre à la disposition du maire à titre permanent un véhicule de service pour des missions déterminées ; que par la présente requête, l’association Entraide Citoyenne, ayant pour objet social de « veiller au respect par la commune et les autres collectivités territoriales, les établissements publics ou l’Etat de la réglementation en vigueur », demande l’annulation de cette délibération ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites » ; qu’aux termes de l’article L. 2123-18 du même code : « Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux./ Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat./ Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un état de frais./ Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal… » ; qu’en vertu des articles L. 2123-20 et suivants du même code, le maire perçoit des indemnités correspondant au remboursement des frais exposés par lui et nécessaires à l’exercice de ses fonctions ; qu’il résulte de ces dispositions que l’expression « mandat spécial », au sens de l’article L. 2123-18 précité, doit s’entendre de toutes les missions accomplies par le maire avec l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation résultant d’une disposition législative ou réglementaire expresse, les frais exposés pour ces missions étant alors couverts par l’indemnité de fonction perçue ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la délibération contestée que le conseil municipal de la commune d’B-C a entendu confier au maire des missions précisément définies consistant à « élaborer les dossiers techniques, piloter les employés communaux, suivre les chantiers, la conformité et la sécurité des infrastructures publiques, consulter les fournisseurs pour les opérations de maintenance assurées en régie, assurer les astreintes en nocturne et le week-end : vols, sinistres, accidents, incendies, alertes » afin d’éviter à la commune de recruter un cadre technique ; que ces missions accomplies par le maire qui excèdent, pour la plupart, celles qui lui incombent en vertu d’une disposition législative ou réglementaire, peuvent justifier la mise à disposition à titre permanent d’un véhicule de service pour les exercer ; qu’alors même que le véhicule stationne devant le domicile du maire en raison de la nécessité d’accomplir des permanences « qui peuvent se produire à toute heure du jour et de la nuit », la requérante n’établit pas ni même n’allègue que le véhicule ainsi mis à disposition du maire est utilisé à d’autres fins que celles déterminées par la délibération contestée ; qu’ainsi, dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 12 juillet 2013 est illégale ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Entraide Citoyenne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Entraide Citoyenne et à la commune d’B-C.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Lointier, président,
M. Y et Mme Z-A, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 14 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
S. Z-A Ph. LOINTIER
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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