Réformation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2011, n° 1003852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1003852 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CREDIT AGRICOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1003852
___________
SOCIETE CREDIT AGRICOLE
___________
M. Ouillon
Rapporteur
___________
M. Toutain
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mai 2011
Lecture du 19 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(1re chambre)
19-04-02-01-01-082
C+
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE, société anonyme, dont le siège est XXX à XXX, représentée par M. X, responsable fiscalité groupe ; la SOCIETE CREDIT AGRICOLE demande au tribunal :
1°) la décharge et le remboursement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2003 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de rachat des cotisations retraites de salariés expatriés a été prise par le siège social auprès duquel ses salariés sont rattachés ; que cette décision est rattachée à l’activité économique exercée en France ; qu’elle ne pourrait se prévaloir d’aucun fondement juridique pour rechercher le remboursement des sommes en litige auprès des entités étrangères ; que la décision de détachement d’un salarié à l’étranger bénéficie au siège social en ce que le détachement permet d’assurer la cohésion du réseau ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les charges sociales supportées pour les salariés de la société Calyon mis à la disposition de ses établissements stables étrangers, qui concourent à l’activité de ces établissements, ne sont pas déductibles des résultats imposables en France de cette société ; que ces salariés expatriés n’ont effectué aucun travail effectif pour le compte de la société Calyon ; que ces charges sociales constituaient un complément de rémunération des salariés expatriés devant être assumé par les établissements auprès desquels ils étaient mis à sa disposition ; que la requérante ne justifie d’aucune contrepartie à la prise en charge pour le compte des établissements stables des charges sociales supportées pour des salariés expatriés ; que la requérante n’a pas produit la décision prise par l’organe compétent de racheter des cotisations retraites des salariés expatriés ; qu’il n’est pas établi que les contrats conclus avec les salariés expatriés prévoyaient le rachat de ces cotisations ; que la requérante n’établit pas l’intérêt du siège de détacher un salarié à l’étranger plutôt que de recruter localement un salarié ; que l’administration qui n’est pas la partie perdante ne peut être condamnée à verser à la requérante la somme que cette dernière a exposé dans la présente instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que du fait de l’évolution de la législation sociale française, elle a dû, en sa qualité de caution de la caisse de retraite du régime banque et afin d’assurer un maintien des prestations aux salariés expatriés, prendre en charge les sommes en litige ; que la société Calyon a présenté lors du contrôle dont elle a fait l’objet les justificatifs des sommes en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 :
— le rapport de M. Ouillon, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ;
Considérant que la société Calyon a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, réintégré dans ses résultats imposables de l’exercice clos en 2000, une somme de 3 501 595 euros correspondant au rachat de cotisations de retraite de certains de ses salariés au titre des périodes au cours desquelles ils avaient été détachés auprès de ses succursales et filiales étrangères ; que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE qui s’est constituée, en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe auquel appartient la société Calyon, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2003, compte tenu de reports déficitaires, à raison des rectifications ainsi apportées aux résultats de sa filiale, et dont elle demande la décharge ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour les années en litige : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement » ; que ces dispositions, sous réserve que l’administration ait établi l’existence d’un lien de dépendance entre l’entreprise située en France et l’entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l’entreprise passible de l’impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition établie en conséquence qu’en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu’il n’y a pas eu transfert de bénéfices, notamment que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que suite à la réforme du régime de retraite des professions bancaires intervenue en 1993, ceux des salariés de la société Calyon qui avaient été détachés auprès de succursales et de filiales de cette société situées dans des pays hors de l’Union européenne n’ayant pas conclu d’accord avec les organismes de sécurité sociale français, risquaient de voir leurs droits à pension de retraite réduits en raison d’un nouveau mode de calcul de ces droits excluant la prise en compte des périodes d’activités effectuées dans ces pays ; qu’afin de garantir le maintien de leurs droits à pension de retraite, la société Calyon a procédé, au cours de l’exercice clos 2000, au rachat des cotisations de retraite afférentes aux périodes d’activité accomplies par ces salariés auprès des succursales et filiales étrangères en cause, avant l’entrée en vigueur de cette réforme ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les salariés, pour lesquels la société Calyon a procédé au rachat des cotisations en cause, étaient encore employés, au cours de l’année 2000, par les succursales ou les filiales étrangères de cette société, lesquelles n’avaient plus alors intérêt à prendre en charge pour leur compte le rachat de ces cotisations retraites ; que, par ailleurs, la société requérante fait valoir, sans être utilement contestée, que la société Calyon était attachée au maintien des possibilités de détachement de ses salariés auprès de ses succursales et filiales étrangères, qui permettait d’assurer une cohésion du réseau formé par ses établissements à la tête duquel elle se trouvait ; que, dans ces conditions, la société Calyon avait intérêt à prendre en charge le rachat des cotisations de retraite en litige ; que, par suite, l’administration n’établit pas la réalité de l’avantage qui aurait été consenti par la société Calyon à ses succursales et filiales étrangères et ne peut, dès lors, se prévaloir de la présomption de transfert de bénéfices instituée par les dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu’en se bornant à faire valoir qu’il n’est pas établi que les contrats conclus entre la société Calyon et ses salariés expatriés prévoyaient le rachat de cotisations retraites au titre des périodes effectuées à l’étranger et que la société requérante ne produit pas de documents ou d’études probantes démontrant que le détachement de salariés auprès de ses succursales et filiales étrangères assurait une meilleure cohésion de son réseau que le recrutement au niveau local, l’administration, qui ne conteste ni le montant ni la correction de l’inscription en comptabilité des frais en litige et par suite le principe même de leur déductibilité, n’établit pas que la société Calyon aurait commis un acte de gestion anormale en prenant en charge le rachat de cotisations de retraite de certains de ses salariés expatriés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2003 à raison de la réintégration de la somme de 3 501 595 euros dans les résultats imposables de la société Calyon au titre de l’exercice clos en 2000 ;
Sur les conclusions à fin de remboursement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) » ; que, dès lors qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante concernant le remboursement des sommes qui auraient été déjà perçues, les conclusions précitées ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SOCIETE CREDIT AGRICOLE est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2003 à raison de la réintégration de la somme de 3 501 595 euros dans les résultats imposables de la société Calyon au titre de l’exercice clos en 2000.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Barbillon, président,
M. Ouillon, premier conseiller,
M. Hamzawi, conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2011
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
S. Ouillon J-Y. Barbillon
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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