Rejet 16 juin 2015
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1508617 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1508617/7
___________
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 16 juin 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai et le 15 juin 2015, la société Ansaldo STS France, représentée par Me Belloin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et à SNCF Réseau de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre au stade de l’examen des offres la procédure de passation du marché de fourniture d’un nouveau système d’exploitation des trains (Nexteo) de technologie CBTC à déployer dans le cadre du prolongement du RER E à l’Ouest ;
2°) de mettre à la charge de la SNCF et de SNCF Réseau une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la procédure de passation contestée méconnaît les dispositions de l’article 44 du décret du 20 octobre 2005,
— cette procédure est irrégulière en raison d’une inadéquation de l’importance donnée au sous-critère de la performance à sa pondération et à l’objet du marché, dont elle constitue une condition de régularité des offres,
— les documents de la consultation étaient insuffisamment précis sur le contenu du sous-critère de la performance,
— le rejet de son offre procède d’une dénaturation de celle-ci, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur et révèle un traitement discriminatoire,
— la note qui lui a été attribuée au titre du sous-critère de la performance et a été calculée sur la base d’une méthode non portée à la connaissance des candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la SNCF et SNCF Réseau, représentées par Me Letellier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Ansaldo STS France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation et d’injonction de communiquer le rapport d’analyse des offres sont irrecevables,
— les moyens soulevés par la société Ansaldo STS France ne sont ni opérants, ni fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 16 juin, les sociétés Siemens et Atos ont présenté des observations et demandé qu’une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
— le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les observations de Me Belloin et de Me Halpern, représentant la société Ansaldo STS France, reprenant les moyens et arguments développés dans leurs écritures,
— de Me Letellier, représentant la SNCF et SNCF Réseau, reprenant ses observations écrites, ajoutant que l’insuffisance du livret technique de la requérante avait nécessité que lui soit posé 249 questions après l’ouverture des offres et indiquant que l’intéressée avait tenté de palier cette insuffisance en envoyant un nouveau livret technique après la date limite de dépôt des offres,
— de Me Olivier, pour les sociétés Siemens et Atos, reprenant ses écritures.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-6 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. (…) » ;
Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne du 22 janvier 2014, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et SNCF Réseau, constituées en groupement de commande, ont lancé une procédure de passation du marché de fourniture d’un nouveau système d’exploitation des trains (Nexteo) de technologie CBTC à déployer dans le cadre du prolongement du RER E à l’Ouest ; que la société Ansaldo STS France a présenté une offre qui a été rejetée le 12 mai 2015, au motif qu’elle avait obtenu, sur l’élément de la performance, une note de 1/10 inférieure au seuil d’acceptabilité prévu à l’article 15.1 de la lettre de consultation ; que le marché a été attribué à un groupement composé des sociétés Siemes et Atos ; que la société Ansaldo STS France demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la SNCF et à SNCF Réseau de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’examen des offres et/ou d’annuler cette procédure de passation ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : « I.- 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 7 du présent décret, l’entité adjudicatrice, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet./ Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature. (…) III.- L’entité adjudicatrice communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite. Si l’offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l’article 29, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché » ; que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ; que, cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à l’article 44 précité a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la lettre notifiant à la société Ansaldo STS France le rejet de son offre indique le motif de ce rejet et le nom de l’attributaire ; que, sur la demande formulée par un courrier du 27 mai 2015, l’entité adjudicatrice a, par un courrier du 3 juin 2015 également joint au mémoire en défense enregistré et communiqué à l’intéressée le 8 juin 2015, précisé à cette dernière le montant de l’offre retenue et les notes attribuées à celle-ci ; que, dès lors, l’ensemble des informations mentionnées à l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 a été fourni à la société Ansaldo STS France dans un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction avant qu’il ne soit statué sur sa requête ; que, dès lors, la société Ansaldo STS France n’est pas fondée à soutenir que la SNCF et SNCF Réseau ont manqué à leurs obligations relatives à la communication de ces informations ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du II de l’article 28 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : « L’entité adjudicatrice sélectionne les candidats au vu des renseignements fournis en application de l’article 18 et des critères qu’elle a fixés dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation (…) » ; qu’aux termes de l’article 29 de ce décret : « I. – L’entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les candidats sélectionnés aux exigences prévues par les documents de la consultation et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au II./ II. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’entité adjudicatrice se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché (…). D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ; 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur le seul critère du prix. (…) » ;
Considérant qu’aucun texte, ni aucun principe n’interdit à une entité adjudicatrice de prévoir l’attribution d’une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée, comme en l’espèce, à la connaissance de l’ensemble des candidats ; que, par ailleurs, en prévoyant qu’une offre pouvait être éliminée en cas de notation inférieure à 10/20 au titre du sous-critère de la performance du critère technique, correspondant à la capacité du candidat à respecter les exigences de performance « macro » en situation d’exploitation contrainte, notamment pour vérification de la puissance de calcul des équipements, à établir une ébauche de plan de management de la performance, à répondre aux exigences de performance technique déterminée par la lettre de consultation et à justifier, par une études de deux cas pratiques, de l’aptitude à analyser et suivre les performances du système ferroviaire, la SNCF et SNCF Réseau n’ont pas attribué à ce sous-critère une importance disproportionnée à l’objet du marché de fourniture d’un nouveau système d’exploitation des trains à déployer dans le cadre du prolongement de la ligne RER E ; que, contrairement à ce que fait également valoir la société Ansaldo STS France, les documents de la consultation, en particulier la lettre de consultation, comportaient les renseignements appropriés et suffisamment précis pour permettre aux candidats de répondre aux exigences fixées par le groupement de commande au titre du sous-critère de la performance ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’examiner l’appréciation portée par une entité adjudicatrice sur les mérites respectifs de chacun des candidats ; que si la société requérante prétend que son offre technique ne méritait pas la note de 1/20 au titre du sous-critère de la performance et estime qu’il a été fait abstraction des éléments et explications qu’elle a fournis, ou auxquels elle aurait fait expressément référence dans son offre, il ne résulte pas de l’instruction que la SNCF et SNCF Réseau auraient dénaturé cette offre technique, dont la requérante n’a pas produit d’exemplaire à l’appui de ses affirmations ; qu’en reprochant à la société Ansaldo STS France de ne pas avoir démontré les résultats de ses principes de calcul des intervalles et temps de parcours des trains, ni calculé les temps de parcours et évoqué le traitement des écarts entre le terrain et la simulation, l’entité adjudicatrice n’a pas apprécié son offre au regard d’exigences techniques ne figurant pas dans les documents de la consultation, exigences destinées comme il a été dit à vérifier la puissance de calcul des équipements et la performance du système proposé en situation d’exploitation contrainte ;
Considérant, en dernier lieu, que la société Ansaldo STS France ne démontre pas davantage que la méthode de calcul de la note de ce sous-critère, qui pouvait être définie librement par l’entité adjudicatrice et n’avait pas à être portée à la connaissance des candidats, aboutit à attribuer de façon discriminatoire des notes sans rapport avec la valeur des offres et à choisir une offre qui ne serait pas la plus avantageuse économiquement ; qu’enfin, l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre ne méconnait pas le principe d’égalité des candidats ;
Considérant, par suite, que la société Ansaldo STS France n’est pas fondée à soutenir que le groupement de commande composé de la SNCF et de SNCF Réseau a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ansaldo STS France doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense ; qu’en revanche, il y a lieu, en application de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Ansaldo STS France, partie perdante en l’instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et SNCF Réseau et non compris dans les dépens ainsi qu’une même somme au titre des frais exposés par les société Siemens et Atos et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ansaldo STS France est rejetée.
Article 2 : La société Ansaldo STS France versera une somme de 1 500 euros à la SNCF et à SNCF Réseau.
Article 3 : La société Ansaldo STS France versera une somme de 1 500 euros aux sociétés Siemens et Atos.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SNCF et de SNCF Réseau et des sociétés Siemens et Atos est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ansaldo STS France, à la Société nationale des chemins de fer français, à SNCF Réseau et aux sociétés Siemens et Atos.
Fait à Paris, le 16 juin 2015.
Le juge des référés, Le greffier,
J.-F. X M. MENDES
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révision ·
- Prix ·
- Clause ·
- Aluminium ·
- Justice administrative ·
- Avenant ·
- Décompte général ·
- Référence ·
- Marchés publics ·
- Sociétés
- Accord-cadre ·
- Communauté urbaine ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Public
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certification ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Critère ·
- Réserve ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Terme ·
- Sécurité
- Communauté de communes ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Création ·
- Avis ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salubrité ·
- Expertise ·
- Condition de détention ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conformité ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Contestation ·
- Annulation
- Modification ·
- Marches ·
- Fiche ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Prestation ·
- Ordre de service ·
- Prix ·
- Ouvrage
- Comité d'entreprise ·
- Consultation ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Dialogue social ·
- Comité d'établissement ·
- Licenciement ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Matériel aéronautique ·
- Service ·
- Administration
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Modification ·
- Délai ·
- Corrections
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Injonction ·
- Décret ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.