Rejet 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 20DA01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juillet 2020, N° 1707879 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044516204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 mars 2017 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 juin 2016, d’enjoindre à la commune de Cauchy-à-la-Tour de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’enjoindre à la commune de Cauchy-à-la-Tour de lui verser la rémunération dont elle a été privée en raison de l’arrêté contesté.
Par un jugement n° 1707879 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2020 et 30 septembre 2021, Mme B…, représentée par Me Hemmerling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2017 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 juin 2016 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Cauchy-à-la-Tour de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui verser la rémunération dont elle a été privée en raison de l’arrêté contesté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
– les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
– et les observations de Me Behra, pour Mme B…, et de Me Lachèvre, pour la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjoint administratif principal de 2ème classe, est employée par la commune de Cauchy-à-la-Tour. Elle a déclaré un accident de service survenu le 10 juin 2016. Par un arrêté du 28 mars 2017, le maire de Cauchy-à-la-Tour a refusé d’admettre l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B… a déclaré avoir été victime le 10 juin 2016. Mme B… relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 2016, Mme B… s’est présentée à un entretien préalable à l’édiction d’une sanction disciplinaire accompagnée d’un représentant syndical et d’un juriste. S’il ressort des pièces du dossier que, au cours de cet entretien, le ton est monté entre le maire de Cauchy-à-la-Tour et le représentant syndical et que le maire a fait appel à deux policiers municipaux pour que celui-ci quitte les lieux, alors qu’il refusait de le faire, il n’est pas établi que le maire aurait eu, à l’égard de l’appelante, un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet entretien ne saurait être regardé, pour Mme B…, comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, nonobstant les certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, qu’elle produit et la circonstance qu’elle s’est vu prescrire, le même jour, un anxiolytique par son médecin. Par suite et nonobstant l’avis favorable rendu par la commission de réforme, le 13 janvier 2017, à l’imputabilité au service de cet accident, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Il résulte tout de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2017 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2016. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Cauchy-à-la-Tour au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cauchy-à-la-Tour au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Cauchy-à-la-Tour et à Me Hemmerling.
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