Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 juin 2021, n° 18/26633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/15299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26633 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15299
APPELANTS
Mme M-K H née X
Née le […] à […]
[…]
[…]
M. Y H
Né le […] à […]
[…]
[…]
M. Z H
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Ruth BURY, avocate au barreau de PARIS, toque : G435
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me M-F O de la SELAS D ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079, substituée par Me Noelia CANEDO, avocate au barreau de PARIS, toque : R079
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocat général, ayant émis un avis écrit en date du 15 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme K-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
La famille H est une famille d’entrepreneurs, propriétaires et exploitants à grande échelle de domaines agricoles dont les actifs appartiennent à des sociétés civiles d’exploitation, des groupements fonciers agricoles ou des sociétés commerciales dans lesquels sont associés dans des proportions variables, les membres de la famille .
Parmi les quatre frères, I H, qui a lui-même neuf enfants – Y, Z, A, B, C, K-L, D, E et F, est associé avec eux – avec à eux tous la propriété de la totalité des parts – dans
— le groupement foncier agricole de l’Ile Saint Georges, exploitation située dans le département du Gard, sur 172 ha 49 de terrains irrigués d’un seul tenant le long de la vallée du Rhône, plantés en arbres fruitiers et en maraîchages,
— la Société civile d’exploitation agricole Saint Georges, propriétaire des bâtiments -un bâtiment d’exploitation équipé de 7000 m2 et un mas aménagé destiné à l’habitation comportant 10 logements, du matériel, des valeurs en terres et de plantations consistant en des vergers plantés entre 1990 et 1994 à raison de 4 ha 50 de cerisiers, 16 ha d’abricotiers, 22 ha de pruneaux d’Agen et 39 ha de pommiers,
— la société en nom collectif Dabiflor, cultivant des salades et des plantations horticoles dans les Alpes de Haute Provence sur 42 ha avec une installation d’arrosage et d’irrigation, des serres, des aménagements commerciaux, des bâtiments d’exploitation, des bureaux et logements de fonction et du matériel d’exploitation.
Ces exploitations ont été évaluées en 1996 à 12 145 000 francs pour le Gfa, 30 557 500 francs pour la Scea, et 18 825 000 francs pour la Snc.
I H et certains de ses enfants – voire tous selon les cas – sont par ailleurs associés minoritaires d’autres exploitations majoritairement détenues par les frères du père ou d’autres membres de la famille, en particulier, ils détiennent ensemble 344 des 1496 parts du Gfa de Sapincourt, exploitation agricole de culture céréalière et légumière de 736 ha dans la Marne, et 1208 des 6000 parts de la Scea de Sapincourt, locataire jusqu’en 2018 de 708 ha en location du Gfa.
Par défaut de trésorerie et du fait d’appuis bancaires insuffisants et inadéquats, les entreprises d’I H et ses enfants ont rencontré des difficultés financières qui ont conduit à l’ouverture par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne de procédures collectives , à savoir
— des procédures simplifiées de redressement judiciaire à l’égard d’I H personne physique, de la Scea Saint Georges et de la Snc Dabiflor, suivant jugements du 18 février 1997, le redressement judiciaire de Dabiflor étant, de par son statut de société en nom collectif, étendu à ses onze associés soit I H, ses neuf enfants et un autre membre de la famille.
— Une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard du Gfa de l’Ile Saint Georges suivant jugement du 16 juillet 1997,
Me Deltour étant désigné mandataire judiciaire de l’ensemble de ces procédures.
Le 17 novembre 1998, ce même tribunal judiciaire a ordonné la jonction des quatre procédures de redressement judiciaire et arrêté un plan de continuation.
Par jugement du 9 juillet 2003, il a été cependant mis fin à ce plan faute de respect des échéances de règlement prévues, les quatre redressements judiciaires initiaux étant dès lors convertis en liquidations dont Me Deltour a été désigné liquidateur.
Par jugements du 16 mars 2004, les membres de la famille H, notamment Y et Z H, ont été à leur tour placés en liquidation judiciaire en tant qu’associés au sein de la Société en nom collectif Dabiflor, tenus solidairement comme tels au paiement des dettes sociales.
Par courrier du 30 avril 2013, Me Deltour – désigné comme liquidateur – a informé M. I H de ce que l’ensemble des liquidations judiciaires seraient prochainement clôturées, cette clôture devant cependant attendre l’issue d’une procédure engagée par M. Y H, pendante devant la Cour de cassation.
Après deux jugements de rejet de la clôture rendus en 2012 et 2013 en raison des procédures en cours, un jugement intervenu le 15 avril 2014 a finalement prononcé la clôture de la procédure concernant la SNC Dabiflor et, le même jour, celle de la procédure concernant le GFA de l’Île Saint Georges, pour insuffisance d’actif.
Le 15 octobre 2014, M. I H est décédé, et la liquidation judiciaire le concernant a été clôturée 21 octobre 2014 au même constat d’une insuffisance d’actif.
Ont également été clôturées, toujours pour la même raison, les procédures de liquidation judiciaire de M. Z H, suivant jugement du 20 mai 2014, et de Y H, par jugement du 21 avril 2015.
N’est donc plus en cours que la liquidation judiciaire de la SCEA Saint Georges, dans le cadre de laquelle a été rendue le 15 mars 2016 une ordonnance de changement du mandataire judiciaire.
En parallèle à ces procédures, I H est entré en conflit avec les associés majoritaires du Gfa et de la Scea de Sapincourt qui, dans deux assemblées générales extraordinaires tenues le 25 avril 1998, hors sa présence et celle de deux de ses enfants, membres mais non convoqués, ont voté l’agrément de tiers – les consorts G- comme associés de la société civile, dans la perspective de leur vendre une partie les terres appartenant au groupement foncier.
Opposé à cette opération, I H a par actes des 11 et 17 septembre 1998, fait assigner en référé-conservatoire le Gfa et la Scea de Sapincourt et les époux G, pour obtenir la suspension des effets de la promesse d’achat consentie sur les terres du Gfa, du compromis de vente des parts de la Scea, ainsi que des délibérations postérieures du Gfa et de la Scea.
Par ordonnance du 3 novembre 1998, il a été jugé irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité, le juge des référés ayant considéré que du seul fait de sa mise en redressement judiciaire, il avait perdu sa qualité d’associé.
Sur appel de cette décision, la cour d’appel de Reims, par arrêt du 3 mai 2000, a dit n’y avoir lieu à référé, au motif que l’interprétation de l’article 1860 du code civil relatif à la perte de qualité d’associé, constituait une contestation sérieuse.
Par deux jugements rendus en la forme des référés le 3 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, à la demande d’une part du Gfa de Sapincourt, d’autre part de la Scea de Sapincourt, a accueilli les demandes d’expertise formées par ces entités aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux détenus sur le Gfa d’une part, sur la Scea d’autre part, par I H et ses enfants.
Sur assignation à jour fixe délivrée le 19 avril 2001 à la requête des consorts H à l’encontre du Gfa et de la Scea pour obtenir le remboursement de leurs droits sociaux après réalisation d’une contre-expertise de leur valeur, le même tribunal, par jugement du 24 octobre 2001, a rejeté la demande de contre-expertise, fixé la valeur des parts et ordonné qu’elles soient séquestrées, considérant que les parts étaient nanties au profit d’établissements bancaires, absents à la cause, indiquant en outre que « le règlement de la condamnation précitée [celle du Gfa au versement de la valeur des parts sociales des retrayants] entraînera, dès sa réception par le séquestre, remboursement des droits sociaux litigieux et perte par les consorts H de leur qualité d’associé au sein des défenderesses».
Sur appel, la cour d’appel de Reims, par arrêt du 23 juin 2003, a confirmé la décision sauf quant à la perte de la qualité d’associé, considérant que le versement entre les mains du séquestre n’entraînait pas cette conséquence.
Par décision du 28 juin 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Gfa de Sapincourt sur cette décision.
Par acte du 23 octobre 2017, Mme M-K X, veuve d’I H, et MM. Y et Z H ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de
l’organisation judiciaire, à raison, selon eux, des fautes lourdes commises en plusieurs des étapes de la procédure et des délais non raisonnables qu’elles auraient générés.
Par décision du 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme M-K X veuve H et MM. Y et Z H de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum Mme M-K X veuve H et Messieurs Y et Z H aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 novembre 2018, Mme M-K X veuve H et MM. Y et Z H ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 25 janvier 2021, Mme M-K X veuve H, M. Y H et M. Z H demandent à la cour
— de les déclarer recevables en leurs appels ;
— d’ infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
et, à titre principal,
— de dire Mme M-K X veuve H bien fondée en sa demande de clôture de la liquidation judiciaire de la SCEA Saint Georges et autres demandes ;
— de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCEA Saint Georges ;
et, à titre subsidiaire,
— de dire qu’il appartiendra au ministère public de saisir sous huitaine à compter de la décision à intervenir le tribunal territorialement compétent à toutes fins de clôture au visa des articles l’article L. 643-9 du code de commerce et décisions ci-avant rapportées;
et, en tout état de cause,
— de dire M. Y H bien fondé en ses demandes ;
— de dire M. Z H bien fondé en ses demandes ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme M-K X veuve H :
— au titre du préjudice moral, la somme de 44 550 euros,
— au titre de la réparation de la perte du groupe I H, la somme de 39674753 euros, nommant éventuellement à cet égard, tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de procéder à délai
fixe et rapproché, à une expertise avec mission – d’évaluer la valeur du groupe I H de 1996 en 2017 ;
— de déterminer le montant des bénéfices que le groupe aurait depuis 2003 dû obtenir ;
— de déterminer le montant de remploi des sommes pour réinvestir ;
— au titre de la réparation des frais de justice et d’avocats exposés pour des procédures qui ont causé les délais non raisonnables sans désintéresser les créanciers, la somme de 401 663,03 € ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Y H :
— au titre du préjudice moral, la somme de 21 600 euros ;
— au titre de la perte de chance, la somme de 25 000 euros ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. Z H, au titre du préjudice moral, la somme de 19 200 euros ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à chaque appelant la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, soit au total 15000euros ;
— de dire et juger que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière à compter de la date de l’assignation, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil (ancien 1154 du code civil) ;
— de condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Ruth Bury aux offres de droit ;
Et, à titre infiniment subsidiaire, de ne pas condamner Mme M-K X veuve H, M. Y H, M. Z H au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2019, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner Mme M-K X épouse H, M. Y H et M. Z H à payer solidairement à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme M-K X épouse H, M. Y H et M. Z H aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M-F O ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis du 15 février 2021, le ministère public conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
SUR CE,
Sur la demande de clôture en l’état de la liquidation judiciaire de la SCEA Saint Georges
Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait accueillir cette demande, n’étant pas saisi de la procédure collective qui relève de la seule compétence du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, alors qu’en outre le mandataire liquidateur n’est pas en cause.
Les appelants, invoquant la jurisprudence Poulain appliquée par la cour d’appel de Douai le 19 janvier 2017, soutiennent que la clôture est de droit alors que la procédure, qui se prolonge depuis près de 18 ans, est en déshérence, et que cette durée constitue une atteinte à leurs outils de travail, à leurs biens et droits civils perdus, ainsi qu’un traitement inhumain et dégradant.
L’agent judiciaire de l’Etat comme le ministère public demandent la confirmation de la décision des premiers juges sur ce point, faute de compétence de la cour comme du tribunal pour se prononcer, une autre juridiction étant saisie de la procédure et le mandataire liquidateur n’étant pas partie à l’instance.
La cour ne peut que constater, comme l’a déjà fait le tribunal, qu’elle n’est pas saisie de la procédure collective ouverte à l’encontre de la Scea Saint Georges. Or les demandes relatives à une procédure collective comme la présente demande de clôture ne peuvent être traitées que par la juridiction devant laquelle cette procédure est pendante, et en présence de son liquidateur. Tel était le cas dans l’affaire évoquée par les appelants de la cour d’appel de Douai, qui était saisie en tant que juge d’appel de la juridiction chargée de la procédure collective en cause, et avait à statuer sur l’appel du rejet d’une demande de clôture.
Il est donc hors de propos d’invoquer ici cette jurisprudence, qui pourra être utilement présentée à la juridiction chargée du suivi de la procédure touchant la Scea pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’une clôture d’office mais ne peut relever ni matériellement ni géographiquement de la cour saisie du présent litige
La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a écarté cette demande.
Sur la responsabilité de l’État
Le tribunal, après avoir examiné point par point les griefs articulés par les appelants, a exclu l’engagement de la responsabilité de l’ Etat, tant au regard des fautes lourdes alléguées que des délais de procédure, qu’il n’a pas jugé excessifs dans le contexte de la multiplicité et de la complexité des procédures engagées.
Devant la cour, au terme d’un rappel chronologique minutieux, sinon toujours cohérent, du déroulement et des résultats des procédures attaquées, rappel dans le cours duquel la cour ne peut manquer de relever, pour s’en étonner, une personnalisation des griefs d’autant plus inopportune qu’elle n’apporte strictement rien aux débats, les appelants articulent leur action sur les délais non raisonnables des procédures de liquidation qu’ils ont subies, tout en reprochant parallèlement à l’Etat de nombreux manquements du système judiciaire, alternativement déni de justice ou faute lourde, tenant d’une part à de graves atteintes au principe d’impartialité, d’autre part, à une succession de fautes lourdes alléguées, qui auraient été commises essentiellement dans le cadre de la procédure connexe intéressant le Gfa et la Scea de Sapincourt – à laquelle la cour se référera ci après comme "le litige Sapincourt et qui seraient la cause même de ces liquidations et de leur durée : fautes et délais non raisonnables se seraient ainsi conjugués pour aboutir à la réalisation des divers préjudices dont il est demandé réparation.
Le réexamen par la cour de la décision des premiers juges portera sur l’ensemble de ces griefs pour y rechercher les éléments d’une éventuelle responsabilité de l’ Etat, étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 141 -1 du code de l’organisation judiciaire, celle-ci suppose que soit rapportée la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Le déni de justice peut s’entendre du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence du juge à juger les affaires en l’état et aussi, plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’analyse des diverses phases de la procédure permet de vérifier si le juge a ou n’a pas contribué à retarder le déroulement du procès.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée au titre d’un délai excessif de jugement si une succession de négligences a entraîné un allongement de délais, sans que celle-ci ne soit constitutive d’une faute lourde.
Le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier en tenant compte des spécificités de chaque affaire et sa complexité, des conditions de déroulement des procédures et du comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement.
Sur le déni de justice par atteinte au principe d’impartialité et décisions arbitraires
Les appelants dénoncent en premier lieu, dans les procédures collectives, des désignations ou autodésignations de nature à les priver du droit à la protection due aux débiteurs par les organes de la procédure, par manquement au principe d’impartialité et création de potentiels conflits d’intérêts : ainsi
— la désignation de Me Deltour constituerait un déni de justice, dans la mesure où il a été désigné mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan et mandataire liquidateur pour toutes les procédures ;
— plusieurs auto-désignations et la présence de magistrats dans des procédures où ils n’auraient pas dû siéger entacheraient les procédures collectives de partialité :
— Par jugement du 18 mars 1997, deux magistrats se sont auto-désignés juges commissaires au redressement judiciaire de la SNC Dabiflor, et les mêmes ont été désignés pour le redressement judiciaire du GFA île Saint Georges par jugement du 16 juillet 1997 ;
— Le 17 novembre 1998, le juge commissaire suppléant désigné par jugements des 18 mars et 16 juillet 1997 fait partie de la composition du tribunal qui homologue le plan de redressement sur rapport du juge commissaire Houdot : la composition du tribunal homologuant le plan de redressement judiciaire est donc fautive ;
— Les 13 jugements de clôture pour insuffisance d’actifs concernant la SNC Dabiflor, ses 11 associés et le GFA sont rendus par une composition collégiale comportant le juge commissaire ;
— La présidente du tribunal statuant en référé dans la procédure relative au Gfa de Sapincourt a
présidé les audiences d’ouverture des redressements judiciaires ;
— Les décisions de liquidations judiciaires ont été rendues de manière arbitraire et constituent des dénis de justice, s’agissant de décisions stéréotypées, identiques et donc non individualisées.
La défaillance du système judiciaire éventuellement susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat doit s’apprécier en l’état de son organisation et de son fonctionnement à l’époque où serait intervenue la défaillance alléguée.
A ce titre, les griefs relatifs à l’autodésignation des juges commissaires et à la composition des formations ayant statué aux diverses étapes de la procédure n’apparaissent pas fondés: en l’état des dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 telles qu’applicables en 1997 à l’ouverture des procédures critiquées, le juge commissaire devait être choisi parmi les membres du tribunal sans qu’aucune disposition n’interdise au président du tribunal d’exercer lui-même cette fonction, pas plus que le juge commissaire n’était considéré empêché, sur la base du concept d’impartialité objective qui n’avait pas encore cours, de participer aux formations collégiales ultérieurement appelées à statuer sur l’évolution de la procédure, sa proximité par rapport aux procédures collectives en général, et à celles suivies au tribunal en particulier, étant au contraire regardée, par l’effet de sa connaissance des dossiers, comme une garantie de meilleure justice.
Seules les treize décisions de clôture rendues dans une composition où figurait le juge commissaire en 2012 et 2013, étant beaucoup plus récentes, pourraient encourir plus sérieusement cette critique, l’abstention du juge commissaire de participer aux décisions au fond touchant les procédures suivies par ses soins s’imposant alors avec beaucoup plus de rigueur.
Cependant, pour ces décisions comme pour celles prises entre 1997 et 2004, les appelants se bornent à cet égard à élever une protestation théorique, qu’ils n’étayent d’aucun fait propre à accréditer l’idée que les procédures collectives dont s’agit auraient été, en telle ou telle occasion, jusque et y compris lors de leur clôture, effectivement entachées à leur encontre du vice de partialité, qu’ils auraient d’ailleurs pu combattre par l’exercice de voies de recours ouvertes contre ces décisions, alors qu’en l’occurrence ils n’en ont jamais fait usage à l’encontre ni d’une décision du juge commissaire, ni d’une décision prise par le tribunal dans le cadre des quatre procédures collectives.
De la même manière, le seul fait qu’un même mandataire ait été désigné aux quatre entités mises en redressement judiciaire et qu’il en ait suivi la procédure de bout en bout dans les fonctions successives de représentant des créanciers, de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur, ne peut être en soi considéré comme critiquable. En l’espèce I H, agriculteur, était le gérant du Gfa possédant les terres sur lesquelles la Scea et la Snc dont il était également gérant et porteur de parts de même que de parts du Gfa exerçaient leur activité de production, et dans le contexte de la mise en redressement de ces quatre entités imbriquées, la désignation d’un même mandataire relève d’une logique de gestion efficace et à moindres frais de la procédure. A cet égard, il ne suffit pas de mettre en avant, très largement a posteriori, l’épouvantail d’un possible conflit d’intérêts pour caractériser un déni de justice, alors qu’aucune crainte qu’auraient pu manifester à l’époque I
H et les trois entités mises en redressement, dont les intérêts paraissent avoir été plus communs qu’opposés, n’est établie ni même alléguée, de même qu’il n’est toujours pas explicité dans le cadre de la présente procédure en quoi un tel conflit aurait pu exister et rendre nécessaire la désignation de mandataires distincts.
Enfin, la même observation du défaut d’exercice d’un quelconque recours vaut également au regard de la critique des décisions de liquidation rendues le 9 juillet 2003, qui seraient arbitraires parce que stéréotypées, identiques et donc non individualisées pour chacune des quatre entités concernées : le constat de l’incapacité de faire face aux engagements pris dans le plan de continuation qui leur était commun étant le motif identique de la mise en liquidation de chacun, le manque d’individualisation
des décisions allégué, qui découle simplement de leur identité de situation, n’encourt aucune critique et n’est donc pas utilement invoqué par les appelants.
L’ordonnance de référé du 3 novembre 1998 relevant du litige Sapincourt apparaît à la cour plus discutable, le magistrat des référés, qui avait également présidé la composition ayant ouvert les redressements judiciaires, s’étant apparemment emparé de sa connaissance de la situation pour statuer sur la question qui lui était soumise, là où le souci d’impartialité lié aurait dû l’amener sinon à se déporter, du moins à ne pas tenir compte d’un environnement du litige dont il avait été précédemment instruit dans un autre contexte. Il n’apparaît pas cependant que dans le cadre du recours exercé contre cette décision, qui a donné lieu à l’arrêt du 3 mai 2000, ait été invoqué le moyen du défaut d’impartialité entachant la décision, ce qui interdit aux appelants de l’invoquer aujourd’hui comme un grief imputable à l’Etat.
Sur les fautes lourdes alléguées
Le tribunal a jugé
— que le grief de violation de l’article 1860 du code civil et des règles de compétence du juge des référés par l’ordonnance de référé du 3 novembre 1998 puis par l’arrêt du 3 mai 2000 ne pouvait prospérer en l’absence d’épuisement des voies de recours faute de pourvoi contre l’arrêt, l’inaptitude éventuelle du service public de la justice à remplir sa mission ne pouvant de ce fait être appréciée ;
— que s’agissant des instances en la forme des référés – seconde ordonnance du 3 novembre 1998 et ordonnance du 15 décembre 1998 – , les demandeurs – aujourd’hui les appelants – se bornent à critiquer une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée qui, ne faisant qu’organiser des mesures, n’a aucunement nui aux appelants ;
— quant à l’instance au fond , que l’erreur tenant, pour le tribunal, à dire dans son jugement du 24 octobre 2001 que le seul versement entre les mains du séquestre entraînait remboursement des droits litigieux et donc perte par les consorts H de la qualité d’associés, a été réparée par la cour d’appel de Reims dans son arrêt du 23 juin 2003 et par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi du Gfa de Sapincourt contre cet arrêt le 28 juin 2005, en sorte qu’aucune faute ne peut non plus être retenue à ce titre ;
— enfin qu’en ce qui concerne les critiques à l’encontre de Me Deltour, mandataire judiciaire qui aurait inutilement retardé les procédures, celles-ci ne peuvent conduire qu’à mettre éventuellement en jeu sa responsabilité personnelle, mais non celle de l’Etat, dès lors qu’il est un collaborateur du service public de la justice, distinct et autonome de l’institution judiciaire.
Les appelants soutiennent
Dans le litige Sapincourt, que
— l’ordonnance rendue en référé le 3 novembre 1998 a statué au vu d’une interprétation fautive de l’article 1860 du code civil, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, cette ordonnance a donné lieu à l’épuisement des voies de recours puisque la Cour de cassation a rendu un arrêt de non admission le 4 février 2004, ce qui établit qu’elle a bien été saisie;
— les expertises judiciaires ont été ordonnées, à deux reprises, en violation de l’article 1843-4 du code civil, les décisions comportant des indications relatives à une expertise classique – fixation d’une consignation , d’un contrôle et d’une méthode d’expertise – non conformes à ce texte et donc dans des conditions illégales ;
— des interprétations fautives des articles 12 du code de procédure civile et 1860 du code civil ont été
faites : ainsi le tribunal a statué en violation des articles 12 du code de procédure civile et 1860 du code civil, en retenant arbitrairement un lien de causalité entre le redressement judiciaire et le droit au remboursement des parts sociales au seul préjudice des associés atteints par le redressement judiciaire, d’où des conséquences draconiennes : la destitution de la qualité d’associé par retrait automatique et immédiat et même rétroactif, la perte des droits attachés à la qualité d’associé, le blocage des actifs de l’associé et sa privation d’accès aux tribunaux en violation de ses droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— commises dans des ordonnances insusceptibles de recours, ces fautes ont été lourdement préjudiciables sur les plans économique et financier ;
— par jugement du 24 octobre 2001, l’autorité judiciaire persiste dans la fausse application de l’article 1843-4 du code civil, refusant la contre-expertise demandée en affirmant que l’erreur grossière alléguée ne pouvait être qu’au mieux une erreur de méthode ne causant aucun grief dès lors que l’expert s’en était tenu aux termes de sa mission ;
— ce jugement ajoute une nouvelle faute aux précédentes, en considérant que découlait de l’article 1860 du code civil la perte de qualité d’associé au moment du séquestre qu’elles ordonnaient, ce qui a aggravé les préjudices subis, les associés ne pouvant toujours pas récupérer les actifs dont ils avaient été arbitrairement privés, situation encore alourdie par l’arrêt du 23 juin 2003 ordonnant le séquestre au profit des banques pourtant non présentes à la procédure, et non au profit de la SNC Dabiflor, comme demandé à titre subsidiaire, le tout n’étant que conforté, et non réparé, par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005 rejetant le pourvoi du GFA de Sapincourt ;
— l’impossibilité de récupérer ces actifs, entérinée par la non admission du pourvoi du 4 février 2004, est la cause directe des liquidations intervenues un mois plus tard, auxquelles il aurait été renoncé « si la Cour de cassation avait réparé les fautes des autorités judiciaires ».
Dans les procédures collectives, que
— plusieurs décisions de Me Deltour ont inutilement retardé la procédure, en relation avec un montant de frais astronomique laissant penser qu’il trouve intérêt à l’allongement sans fin de la procédure ;
— que le juge commissaire suppléant a rendu au moins trois décisions fautives aux préjudices des appelants ;
— qu’I H a au surplus été mis en liquidation en premier alors que sa mise en liquidation découlant de celle de la Scea, liquidée le même jour, il aurait fallu d’abord le convoquer et l’entendre dans le cadre de cette première liquidation, puis attendre les délais d’un éventuel recours, avant de se prononcer sur sa propre situation.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste que les éléments allégués puissent avoir le caractère de fautes lourdes, alors que
— en ce qui concerne l’interprétation de l’article 1860 du code civil, une différence d’interprétation du droit entre des juridictions différentes n’est pas de nature à constituer une faute lourde ou un déni de justice, et le fonctionnement normal des institutions a mis fin à la difficulté rencontrée, par l’interprétation de droit donnée par la Cour de cassation, en sorte que la responsabilité de l’Etat n’a pas lieu d’être engagée ;
— il n’est pas justifié de soutenir que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 23 juin 2003 n’aurait réparé que partiellement et avec retard l’interprétation « fautive » de l’article 1860 du code civil, alors qu’il n’appartenait pas à la cour d’appel de Reims, saisie d’un appel portant sur un jugement relatif à l’évaluation et à l’attribution de parts sociales, de « corriger » l’interprétation retenue par des juges
saisis en référé et en désignation d’expert, dans des litiges différents, antérieurs et d’ailleurs clos ;
— à aucun moment les consorts H n’ont engagé de procédure judiciaire aux fins d’obtenir à titre principal la reconnaissance de leur qualité d’associés en dépit de l’ouverture de procédures collectives : faute d’avoir été saisies au fond, à titre principal de la question de la reconnaissance ou non de la qualité d’associés des consorts H, les juridictions ne peuvent se voir reprocher ni réponse tardive ni défaut de réponse à cette question ;
— le mandataire judiciaire engage sa responsabilité professionnelle et non celle du service public de la justice en cas de non-exécution des obligations mises à sa charge.
Le ministère public est d’avis que si l’erreur d’interprétation de l’article 1860 du code civil est dûment alléguée, elle a été néanmoins réparée par la cour d’appel puis par la Cour de cassation, et confirme, avec l’agent judiciaire de l’Etat, que le mandataire judiciaire n’étant pas un organe, mais un collaborateur du service public de la justice, les appelants peuvent éventuellement rechercher sa responsabilité personnelle, mais non imputer une faute lourde à l’Etat du fait de son comportement.
En ce qui concerne les fautes alléguées dans le contexte du litige Sapincourt,
— Quant à l’application faite de l’article 1860 du code civil dans l’ordonnance de référé du 3 novembre 1998, elle est indiscutablement critiquable, le juge des référés s’étant lancé dans une interprétation de l’article 1860 du code civil qui n’avait doublement pas lieu d’être, procéduralement parce qu’elle dépassait sa compétence en référé, et sur le fond parce qu’elle était très manifestement erronée, un long paragraphe de motivation exposant qu’I H avait d’ores et déjà perdu sa qualité d’associé du Gfa de Sapincourt par le seul effet de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, même s’il n’était pas remboursé de ses droits sociaux, cela en contrariété évidente avec la lettre du texte édictant qu’en ce cas, "il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors sa qualité d’associé".
Cette interprétation qui est en fait une dénaturation de la loi, susceptible de constituer une faute lourde, a cependant été pleinement réparée par la cour d’appel dans son arrêt du 3 mai 2000, ce en dépit de l’analyse contraire que font les appelants de cette décision : la cour de Reims en effet, saisie du bien fondé de l’interprétation donnée par le juge des référés, a très exactement jugé que le premier juge, en interprétant, avait dépassé ses compétences, et restant dans les exactes limites des siennes, a réformé la décision en disant n’y avoir lieu à référé. Ce disant, elle a annihilé l’affirmation selon laquelle I H avait perdu sa qualité d’associé du Gfa de Sapincourt, et au lieu de former un pourvoi inutile, il aurait dû se prévaloir de la situation auprès de ses associés et, à défaut d’être reconnu de plano comme toujours associé tant que les parts ne lui seraient pas remboursées, les assigner au fond pour qu’il leur soit imposé de le reconnaître comme tel. L’abstention d’une telle démarche n’est pas imputable au service public de la justice, à l’encontre duquel aucune faute lourde ne peut donc être retenue au titre de cet épisode procédural.
— Quant aux deux ordonnances en la forme des référés des 3 novembre et 15 décembre 1998 initiées par le Gfa de Sapincourt et la Scea du même nom pour dénoncer un abus de minorité d’I H et demander la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation des parts des retrayants, il est effectif que cette désignation n’a pas été faite en conformité avec les dispositions de l’article 1843- 4 du code civil. Pour autant, d’une part le but de cette désignation était de parvenir à une évaluation de leurs parts que les appelants n’avaient aucun intérêt à voir différer, et d’autre part et une fois de plus, tout en fustigeant une irrégularité formelle qu’ils affirment aujourd’hui leur avoir été lourdement préjudiciable, ils s’abstiennent d’expliquer en quoi l’expertise aurait conduit à un résultat dommageable pour eux, la critique élevée contre le jugement du 24 octobre 2001 statuant sur le rapport d’expertise ne portant pas sur l’estimation de la valeur des parts, mais sur la question du séquestre de leur valeur et sur la disposition du jugement affirmant que la constitution du séquestre valait paiement et donc perte de la qualité d’associés.
— Quant enfin à cette question du séquestre, la cour d’appel a rectifié l’interprétation qui préjudiciait aux retrayants, en précisant que la remise du prix entre les mains du séquestre ne valait pas paiement à leur égard.
— Quant à reprocher à l’Etat la constitution même de ce séquestre, certes cette décision a empêché I H et ses enfants retrayants de percevoir le prix de leurs parts, mais dès lors que ces parts étaient nanties au bénéfice d’organismes bancaires, que ces organismes soient ou non en cause, le Gfa auquel ces nantissements avaient nécessairement été notifiés était fondé à en demander le séquestre, et le fait de lui en accorder la constitution est une décision juridictionnelle justifiée qui n’a strictement rien d’une faute reprochable à l’Etat au titre de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En ce qui concerne les fautes alléguées dans le cadre de la procédure collective,
— Quant aux fautes, erreurs ou retards qui seraient imputables au mandataire, Me Deltour en l’occurrence, dans le cadre des missions qu’il a successivement occupées dans les procédures, la cour ne peut qu’adopter la réponse apportée par le tribunal que reprennent devant elle l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, tenant à ce que les interventions d’un mandataire judiciaire, quelle que soit sa mission – représentant des créanciers, commissaire à l’exécution du plan ou liquidateur – relèvent de sa responsabilité professionnelle propre, puisqu’il n’est pas un agent du service public de la justice, mais un intervenant libéral qui y collabore. Si les appelants l’estiment responsable de lenteurs injustifiées, ou lui font quelque grief que ce soit d’où ils estiment découler à leur encontre un préjudice, il leur appartient de l’actionner en responsabilité professionnelle, mais l’ Etat n’en répond en aucun cas.
— Quant aux trois décisions dites fautives du juge commissaire, les appelants procèdent là encore par affirmation sans expliquer ni en quoi les ordonnances en cause seraient fautives ni quel préjudice en est résulté, alors qu’ils n’allèguent pas avoir formé de recours contre ces décisions.
— Quant enfin à la liquidation d’I H, outre qu’il est bien délicat d’affirmer, entre deux jugements rendus le même jour, lequel a précédé l’autre, en toute hypothèse le raisonnement selon lequel il aurait fallu attendre que le jugement de liquidation de la Snc soit définitif pour pouvoir le placer lui-même en liquidation est inopérant, I H n’étant pas en redressement judiciaire seulement en tant que membre de la Snc par l’effet de l’extension de la procédure touchant celle ci, mais aussi en tant qu’ agriculteur personne physique. En outre, I H et les trois entités ayant fait l’objet d’un unique plan de continuation et celui-ci ne pouvant être respecté, on ne voit pas sur quelle autre solution que le prononcé de la liquidation de toutes les personnes physiques et morales concernées par l’échec de la poursuite d’activité aurait pu déboucher, en sorte que la faute reprochée au service public à cet égard est inexistante.
La cour confirme donc la décision des premiers juges en ce qu’ils n’ont retenu aucune faute lourde reprochable au service public de la justice que la mise en oeuvre des recours disponibles n’aurait pas réparée, que ce soit dans la conduite des procédures collectives intéressant I H et ses trois entités familiales, ou dans l’un quelconque des moments procéduraux critiqués du litige Sapincourt.
Sur les délais excessifs de procédure
Le tribunal a retenu l’absence de délais excessifs, considérant
— en ce qui concerne le délai de six ans et demi comptabilisé par les consorts H entre le 3 novembre 1998, date de l’ordonnance de référé, et le pourvoi en cassation du 28 juin 2005, pour corriger la "fausse application" de l’article 1860 du code civil, qu’il ne pouvait être décompté de cette manière, les procédures devant s’apprécier distinctement, d’où résulte
— que le délai de moins de deux mois entre les assignations en référé délivrées les 11 et 17 septembre 1998 et l’ordonnance de référé du 3 novembre 1998 est, pour cette première instance, parfaitement raisonnable;
— que les 18 mois courus ensuite jusqu’à l’arrêt rendu le 3 mai 2000 ne sont pas excessifs en l’absence de périodes dénuées de diligences ;
— qu’au fond, la première instance a été initiée le 19 avril 2011 pour donner lieu au jugement du 24 octobre 2011, soit un délai de six mois également non déraisonnable;
— qu’il n’est pas établi qu’entre le recours introduit le 28 mars 2001 et l’audience du 26 mars 2003 devant la cour d’appel , des périodes de latences injustifiées auraient existé dans l’instruction de la procédure, l’arrêt étant ensuite rendu à trois mois, le 23 juin 2003, ce qui n’est pas non plus excessif compte tenu de la complexité de l’affaire;
— que la Cour de cassation a statué dans un délai de 19 mois qui là encore, au regard de la nature de l’affaire, ne paraît pas devoir emporter critique.
— quant à la durée des procédures collectives, qu’il n’apparaît pas que les liquidations judiciaires clôturées à ce jour l’aient été dans un délai excessif au regard de la complexité et du nombre des procédures et des litiges parallèles, et que si la liquidation judiciaire de la Scea Saint Georges est toujours en cours , le défaut de diligence n’est pas avéré puisqu’a notamment été ordonné un changement du mandataire.
Les appelants soutiennent que les délais non raisonnables sont parfaitement caractérisés, la liquidation de la Scea Saint Georges, ouverte par jugement du 9 juillet 2003, durant depuis près de 18 ans, tandis que les liquidations du Gfa de l’île Saint Georges et de la Snc Dabiflor, ouvertes par jugements du 9 juillet 2003 et clôturées par jugements du 15 avril 2014, ont duré 11 ans, celle d’ I H plus de 11 ans de même que celle de M. Y H, celle enfin de M. Z H plus de 10 ans.
Ils reprochent aux juges commissaires de n’avoir pas veillé au déroulement rapide des procédures, causant des délais non raisonnables, les rejets successifs des demandes de clôture les ayant rendus exsangues et les ayant privés de fait de pouvoir exercer des recours contre les états de créances, publiés au Bodacc le 9 février 2014, soit en dehors des délais légaux.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que la loi ne fixe pas de délai maximum en matière de procédures collectives, dont la durée dépend de la complexité de la mission, de l’importance des actifs et des contentieux en cours, or les procédures concernant les consorts H présentaient un caractère complexe et étaient en outre liées, en sorte que le comportement procédurier d’une seule des personnes concernées avait pour conséquence de ralentir les procédures collectives de tous les intéressés .
Il rappelle aussi que la direction des opérations de liquidation judiciaire relève des prérogatives du mandataire liquidateur et non du juge commissaire qui, même lorsqu’il se saisit d’office aux fins de prononcer la clôture d’une procédure collective, ne peut prétendre au prononcé de celle-ci que dans les cas où il n’existe plus de passif exigible ou lorsque l’actif est insuffisant pour poursuivre la liquidation ou pour justifier celle-ci, or il apparaît que ces conditions n’étaient toujours pas remplies aux dates des jugements du 21 février 2012 et du 19 mars 2013.
Au demeurant, si les consorts H estimaient subir un préjudice du fait de la longueur des procédures collectives, il leur appartenait de saisir sans attendre les juridictions aux fins de clôture, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait avant le 1er juin 2011.
Le ministère public soutient que devant un litige complexe, et tant qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu à un moment ou un autre de la procédure, de période de latence particulière, il n’apparaît pas que sa longueur, bien qu’évidente, puisse pour autant être qualifiée de déraisonnable.
La cour adhère pleinement au raisonnement du tribunal qui a conclu de l’examen des phases successives du litige Sapincourt qu’aucun délai non raisonnable imputable à un fonctionnement défectueux du service public n’était caractérisé dans la conduite de ces procédures.
Quant à la durée des procédures collectives, le délai couru jusqu’aux jugements de liquidation n’est pas en cause, les consorts H ne contestant que celui des procédures de liquidation elles- mêmes, courant à partir du 9 juillet 2003 pour I H et les trois entités, et du 16 mars 2004 pour Z et Y H.
Leur longueur indéniable n’est pas en soi un élément suffisant pour caractériser l’existence d’un délai déraisonnable, pour l’appréciation duquel entre notamment en ligne de compte la complexité de la procédure.
La liquidation ayant pour objet la réalisation des actifs et le règlement du passif autant que les disponibilités le permettent, cette complexité peut tenir, alternativement ou cumulativement, au volume des actifs, à leur nature, à leur localisation géographique, et de même au montant de créances et au nombre des créanciers à vérifier, à leur nature, à l’existence et au volume des contentieux, en cours ou nés de la procédure, outre, au cas d’espèce, l’existence d’une longue période de poursuite d’activité, avec la difficulté, propre aux activités agricoles, d’y mettre un terme.
Or la cour, qui ne dispose que des bribes d’éléments glanés au fil du dossier sur l’importance et la nature des entités objet de ces procédures de liquidation et sur le contexte économique qui les y a conduites, n’a absolument aucune information sur la conduite de la procédure par le mandataire, dont elle ignore quelles diligences il devait accomplir, et comment, quand et à quelles conditions il a pu en totalité ou en partie les réaliser : Il est ainsi impossible d’évaluer si la procédure a ou non connu des temps de latence injustifiés, susceptibles de caractériser un délai excessif.
De même, dans l’ignorance sur la subsistance d’actifs à liquider, de dettes à acquitter, ou de procédures encore en cours susceptibles d’apporter des fonds à la liquidation , il est tout aussi impossible d’apprécier tant la légitimité des refus de clôture opposés par le tribunal aux consorts H en 2012 ou 2013, qu’une éventuelle carence du juge commissaire, auxquels les appelants reprochent un défaut de surveillance, à saisir le tribunal à ces mêmes fins de clôture, comme aussi de pouvoir éventuellement caractériser un déni de justice dans le défaut de clôture de la Snc Dabiflor par application indirecte de la jurisprudence de la cour d’appel de Douai invoquée par les appelants.
Au vu de ces éléments, La cour ne retient aucun déni de justice lié à la caractérisation d’un délai non raisonnable, et confirme sur ce point également la décision des premiers juges.
La responsabilité de l’Etat n’étant ainsi susceptible d’être engagée à aucun titre, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes indemnitaires des appelants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie la condamnation des appelants à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, les consorts H seront condamnés aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme M-K X veuve H, M. Y H et M. Z H à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme M-K X veuve H, M. Y H et M. Z H aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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